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13LY00365

CETATEXT000028411472 J2_L_2013_12_000001300365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411472.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY00365, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00365 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC PIEROT Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013 au greffe de la Cour, présentée par le Préfet de la Haute-Savoie ; Le Préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206468-1206471, en date du 9 janvier 2013, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a annulé sa décision fixant le pays de renvoi prise le 7 septembre 2012 à l'encontre de Mme B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le préfet fait valoir que le Tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant qu'il était tenu d'attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour adopter sa décision, alors que la procédure d'asile utilisée était la procédure prioritaire ; que sa décision n'a pas violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 22 avril 2013, refusant l'aide juridictionnelle à Mme B...; Vu la mise en demeure en date du 12 juin 2013, adressée à MmeB..., aux fins de produire dans un délai d'un mois ses conclusions en réponse à la requête ; Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 novembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, est entrée irrégulièrement en France avec son époux, le 19 mars 2012 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2012, le préfet de la Haute-Savoie, par arrêté du 7 septembre 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que l'intéressée n'ayant pas déféré à l'obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté d'assignation à résidence le 4 janvier 2013 ; que, par le jugement attaqué du 9 janvier 2013, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et a annulé la décision fixant le pays de destination ; que le préfet de la Haute-Savoie interjette appel du jugement précité, en ce qu'il a annulé cette dernière décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 de ce code : " l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler, pour erreur de droit, la décision fixant le pays de destination prise à l'encontre de MmeB..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a considéré que les indices allégués par Mme B...quant aux risques encourus dans son pays d'origine étaient crédibles et que le préfet ne pouvait fixer l'Arménie comme pays de renvoi sans avoir eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, il résulte de la combinaison des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, dans le cadre de la procédure prioritaire de demande d'asile, le préfet peut statuer sur le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision fixant le pays de renvoi de MmeB..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif qu'il ne pouvait pas, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, fixer l'Arménie comme étant le pays de destination sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme B...soutient qu'elle a été harcelée par la police en Arménie et que l'audition devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait été " heurtée et rapide " ; que toutefois, Mme B...n'établit pas de manière convaincante l'engagement politique de son mari et les persécutions ethniques dont ils auraient été l'objet ; que les attestations de proches de la famille, relatives à des poursuites dont son époux ferait l'objet du fait de son engagement politique, sont dénuées de force probante et l'attestation médicale émanant du centre hospitalier de Vagharchapat indiquant qu'il y a été soigné du 17 au 19 novembre 2011 pour des blessures au visage et aux côtes ne permet pas d'établir un lien de causalité entre ces blessures et les maltraitances invoquées liées à son engagement politique dans le cadre d'élections présidentielles dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 7 septembre 2012 fixant le pays à destination duquel Mme B...sera reconduite ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 9 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 7 septembre 2012 fixant l'Arménie comme pays de destination de MmeB.... Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'elle conclut à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifiée au préfet de la Haute-Savoie, à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 décembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 13LY00365 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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