← France

13LY00889

CETATEXT000028411485 J2_L_2013_12_000001300889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411485.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/12/2013, 13LY00889, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00889 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT CABINET COTESSAT-BUISSON M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200359 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu à lui verser la somme de 35 454,42 euros en réparation des préjudices causés à sa propriété par les eaux de ruissellement ; 2°) de condamner la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu à lui verser une somme de 2 168,22 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu les dépens et une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les frais d'expertise et d'huissier qu'il a exposés ont conduit la commune à reboucher la tranchée qu'elle avait fait réaliser, qui était à l'origine de ruissellements sur sa parcelle ; que la commune doit donc être condamnée à réparer son préjudice, correspondant aux frais qu'il a exposés, de même que le préjudice qu'il a subi en conséquence de la déviation des eaux de ruissellement sur son terrain et des propos tenus par le maire à son égard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le rapport d'expertise de M. C...n'a pas été établi de manière contradictoire et comporte des appréciations juridiques qui ne doivent pas figurer dans un tel document ; - que M. A...ne peut se prévaloir d'aucun préjudice présentant un caractère anormal et spécial ; - qu'il n'établit pas que le maire aurait commis une faute en cherchant à le discréditer ; - qu'il n'établit pas que les frais d'expertise et d'huissier qu'il a exposés présentent un lien de causalité avec les travaux effectués par la commune pour reboucher la tranchée à l'origine de ruissellements sur sa parcelle ; - qu'il ne fournit pas de justifications de la somme de 500 euros qu'il réclame ; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Meignen, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M. A...est propriétaire, à Saint-Martin-sous-Montaigu (Saône-et-Loire), d'une parcelle de vigne desservie par un chemin communal ; qu'en avril et juillet 2010, la commune a fait réaliser plusieurs saignées en travers de ce chemin en pente, afin d'éviter que les eaux de ruissellement n'inondent la partie urbanisée située en contrebas ; que l'une de ces saignées a détourné les eaux de ruissellement sur la propriété de M. A...; qu'après s'être en vain adressé au maire afin qu'il prenne les mesures propres à mettre fin au risque d'inondation de sa parcelle, M. A...a recouru à un huissier de justice et à un expert foncier et agricole en vue de faire constater et d'évaluer le dommage ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu à l'indemniser des dommages matériels causés à sa propriété, des frais de constat d'huissier et d'expertise et des conséquences des propos du maire à son égard ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté celles de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui rembourser ces frais et à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu a fait réaliser, sur un chemin communal ouvert à la circulation du public, en 2010, des saignées qui représentaient un risque d'inondation de la propriété de M. A...située en contrebas ; qu'en tardant à remédier à cette situation, en dépit des démarches de l'intéressé, la commune a fait preuve d'une inertie fautive ; que M. A...a exposé des frais de constat par un huissier de justice et d'expertise s'élevant à, respectivement, 490,16 euros et 1 178,06 euros ; que la nécessité de telles mesure n'est toutefois que partiellement établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le dommage imputable au comportement fautif de la commune doit être évalué à 1 000 euros ; que la réalité des propos que le maire aurait tenus concernant M. A...n'est pas établie ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu à lui payer une somme de 1 000 euros ;
  4. Considérant que la contribution pour l'aide juridique acquittée par M. A...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit être mise à la charge de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune et le paiement à l'intéressé d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement d'une somme à la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La commune de Saint-Martin-sous-Montaigu est condamnée à verser à M. A... la somme de 1 000 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal de Tribunal administratif de Dijon du 28 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Saint-Martin-sous-Montaigu versera à M. A...la somme de 1 035 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Saint-Martin-sous-Montaigu. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M.D..., présidents assesseurs, M. Poitreau, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 26 décembre
  5. '' '' '' '' N° 13LY00889 2 60 Responsabilité de la puissance publique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.