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13LY00972

CETATEXT000028411489 J2_L_2013_12_000001300972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411489.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 26/12/2013, 13LY00972, Inédit au recueil Lebon 2013-12-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00972 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée par Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201502 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire l'a licenciée pour faute grave ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont que très partiellement établis car seuls deux faits présentant le caractère d'une punition excessive (avoir fait mettre à genoux un enfant au cours de l'été 2011 et avoir limité le petit déjeuner d'un enfant à un verre d'eau et un morceau de pain) sont matériellement établis ; - au regard des seuls faits qui sont établis, la sanction qui lui a été infligée est excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté par le département de Saône-et-Loire qui conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - les faits reprochés à la requérante sont établis ; - ces faits sont constitutifs de fautes graves propres à justifier son licenciement ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par Mme A... B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le département de Saône-et-Loire qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les procès-verbaux d'audition des enfants qui lui étaient confiés démontrent que les questions qui leur étaient posées par l'officier de police judiciaire étaient orientées ; que le procès-verbal relatif à l'audition de Mikaëlla montre qu'elle ne fait état d'aucun sévices car elle est la seule des trois enfants à n'avoir pas été confiée à ses deux accusatrices à l'occasion de l'accueil relais de l'automne 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté par le département de Saône-et-Loire ; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 septembre 2013 ; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 27 septembre 2013 ; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2013 reportant la clôture de l'instruction au 18 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., agréée en qualité d'assistante familiale par arrêté du 2 janvier 2008, puis recrutée à compter du 14 juillet 2008 par le département de Saône-et-Loire, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2012 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a prononcé son licenciement pour faute grave ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet (...) "; qu'aux termes de l'article R. 422-20 du même code, applicable aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement. " ; qu'en vertu des articles L. 423-10 à L. 423-12 dudit code, rendus applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par l'article L. 422-1 de ce code, le licenciement des assistants maternels et assistants familiaux peut être prononcé notamment pour faute grave ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en octobre 2011, les trois enfants confiés par le département de Saône-et-Loire à Mme B...ont été placés, pendant ses congés, dans trois autres familles d'accueil ; que deux assistantes familiales auxquelles ont été confiés deux de ces trois enfants se sont alarmées des propos qu'ils tenaient concernant les pratiques éducatives de Mme B...et en ont informé les services du département qui lui ont retiré les enfants qui lui étaient jusqu'alors confiés et ont adressé un signalement au procureur de la République ; que les faits ayant motivé cette décision de retrait correspondent à des punitions infligées par Mme B...aux enfants qu'elle accueillait, qui prenaient la forme de douches froides, de petits déjeuners limités à un verre d'eau et à une tranche de pain ainsi que de l'obligation de se tenir à genoux les mains sur la tête ; que si Mme B...conteste la réalité de ces faits en mettant en cause la probité et le caractère désintéressé de la démarche des deux assistantes familiales à l'origine du signalement concernant ses pratiques éducatives, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'elle a elle-même admis avoir, en guise de sanction, obligé une fois un enfant à se mettre à genoux et avoir, une autre fois, limité son petit déjeuner à un verre d'eau et à un morceau de pain et, d'autre part, que tous les enfants qu'elle accueillait, et pas seulement les deux enfants confiés aux deux assistantes familiales ayant adressé un signalement quant à son comportement, ont témoigné des mauvais traitements dont ils avaient fait l'objet auprès des agents du service de l'aide sociale à l'enfance et devant l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête conduite à la suite du signalement des faits au procureur de la République et de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par Mme B...à l'encontre des deux assistantes familiales à l'origine du signalement ; que ces faits ont été également confirmés par les deux plus jeunes enfants confiés à l'intéressée lors de l'examen psychiatrique effectué par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Mâcon désigné par le procureur de la République ; que, dans le rapport qu'il a établi le 7 mai 2012, ce médecin psychiatre relève qu'on ne note pas d'élément d'affabulation ou de mythomanie chez ces deux enfants et souligne l'évolution favorable de leur comportement depuis leur placement dans de nouvelles familles d'accueil ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments concordants, et alors même qu'aucune poursuite pénale n'a été diligentée à son encontre, les faits reprochés à Mme B...sont établis ; que ces faits témoignent d'un comportement empreint d'une sévérité manifestement excessive et particulièrement inadaptée au bien-être, notamment affectif, des enfants pouvant lui être confiés ; que, dès lors, le président du conseil général de Saône et Loire a pu légalement estimer que les faits reprochés à l'intéressée étaient constitutifs d'une faute grave et prononcer son licenciement pour ce motif ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 décembre
  5. '' '' '' '' N° 13LY00972 2 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.

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