CETATEXT000028411491 J2_L_2013_12_000001301108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411491.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01108, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01108 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC ZAIR M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...C..., épouseD..., domiciliée ... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207147, du 5 février 2013, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2012 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour : * est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, * est insuffisamment motivée, * n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet ayant omis d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard du travail et n'ayant pas tenu compte de ses attaches familiales en France, de la nationalité différente de son époux et de son intégration à la société française par le travail, * est entachée d'une " erreur de fait ", dans la mesure où, contrairement à ce qu'indique le préfet, elle justifie de moyens d'existence et de son insertion dans la société française, * méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant, à tort, cru en situation de compétence liée, et ayant omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle ; - que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de destination : * sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale, * sont illégales pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués à l'encontre de cette dernière décision, * sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale, * ont été prises en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 31 octobre 2013 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction au 15 novembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé, ainsi qu'à la mise à la charge de Mme D...du versement d'une somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1988, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, le rapport de M. Meillier, conseiller ;
- Considérant que Mme A...C..., épouseD..., ressortissante tunisienne née le 27 juin 1982, est entrée en France le 27 avril 2009, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a fait l'objet, le 15 avril 2010, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cette décision a été rejeté le 8 juillet 2010 par le Tribunal administratif de Lyon ; que, sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français, elle a été placée en rétention administrative le 4 novembre 2010 par le préfet du Rhône, puis assignée à résidence le 9 novembre 2010 par la Cour d'appel de Lyon ; qu'elle a sollicité, le 22 mars 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations et dispositions combinées des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ainsi que L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 11 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 5 février 2013, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision d'interdiction de retour et, d'autre part, rejeté la demande de Mme D..., en tant qu'elle tendait à l'annulation des autres décisions prises le 11 juillet 2012 ; que Mme D...relève appel, dans cette dernière mesure, de ce jugement ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise les textes dont elle fait application, mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme D...et précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de cette demande, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme D... a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, elle s'est bornée à solliciter, sur ce fondement, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans solliciter, en outre, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, alors même que la demande de titre de séjour était motivée non seulement par " la présence de l'essentiel des attaches familiales en France " mais aussi par " sa réelle intégration à la société française par le travail ", le préfet du Rhône n'était pas tenu d'examiner si une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pouvait être délivrée à l'intéressée ; que la décision attaquée fait état de diverses circonstances de fait relatives à la vie privée et familiale de Mme D...; qu'elle indique notamment qu'elle est entrée en France afin de rejoindre ses parents et que son conjoint, M. B...D..., est de nationalité algérienne ; qu'ainsi, quand bien même cette décision ne fait pas état des emplois occupés par l'intéressée depuis son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, pour estimer que Mme D...ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations et dispositions précitées, le préfet du Rhône a relevé que celle-ci était entrée récemment en France, à l'âge de vingt six ans, afin de rejoindre ses parents, qu'ayant vécu éloignée de son père naturalisé français, pendant de nombreuses années, elle aurait pu bénéficier d'une procédure de regroupement familial durant sa minorité, qu'elle a vécu éloignée de sa mère pendant quatre ans, cette dernière ayant bénéficié d'une procédure de regroupement familial en 2005, et qu'ainsi, elle a vécu de façon autonome et indépendante jusqu'à son entrée en France ; qu'il a également indiqué que, si l'intéressée a contracté mariage le 11 février 2012 à Lyon avec un ressortissant algérien né le 6 juin 1983 et entré en France le 5 juillet 2011, M. B...D..., ce dernier se maintient néanmoins en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet le 2 novembre 2011 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le Tribunal administratif le 28 février 2012 ; qu'il a considéré que le couple, en situation précaire en France, pouvait continuer sa vie familiale en Algérie ou en Tunisie, ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que, si le préfet a relevé qu'en outre l'intéressée ne justifie ni de ses moyens d'existence ni d'une insertion dans la société française, il résulte toutefois de l'instruction qu'il serait parvenu à la même conclusion en se fondant sur les seuls autres motifs précités ; qu'ainsi, les circonstances que MmeD..., qui est entrée régulièrement en France, y dispose d'attaches familiales, a travaillé, en qualité d'agent de service ou d'auxiliaire de vie, depuis son arrivée en France, a déclaré les revenus de son activité et se serait ainsi intégrée dans la société française par son travail, ne sont pas de nature à révéler que la décision attaquée, en tant qu'elle indique que l'intéressée ne justifie ni de ses moyens d'existence ni d'une insertion dans la société française, serait entachée d'une erreur de fait de nature à entraîner son annulation ; qu'au surplus, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de son insertion dans la société française par le travail, alors qu'elle ne justifie pas avoir été autorisée à travailler durant son séjour, irrégulier, en France ;
- Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...n'est entrée en France qu'en avril 2009 ; qu'elle s'est maintenue en France malgré l'édiction, le 15 avril 2010, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et le rejet, le 8 juillet 2010, de son recours dirigé contre cette décision ; que, si elle a épousé en février 2012 un ressortissant algérien, avec qui elle a eu un enfant né le 6 juillet 2012, soit quelques jours avant la décision attaquée, son époux, entré en France en juillet 2011 seulement, se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré la prise à son encontre, le 2 novembre 2011, d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite d'un arrêt du 6 mai 2013 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que la circonstance que les deux époux soient d'une nationalité différente ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale, avec leur enfant, soit en Tunisie, soit en Algérie, alors que la requérante indique entretenir depuis 2006, soit dès avant son arrivée en France, une relation avec M. D...; que, si le père de MmeD..., de nationalité française, sa mère, titulaire d'une carte de résident, et ses frères et soeurs, également de nationalité française, vivent en France, Mme D...a toutefois vécu de nombreuses années séparée de son père et plusieurs années séparée de sa mère et de ses frères et soeurs ; qu'à supposer même que ses parents, au domicile desquels elle vit depuis son entrée en France, soient invalides et nécessitent la présence d'une tierce personne à leurs côtés pour les assister dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés, alors qu'ils vivent avec leur fils âgé de vingt ans ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles voire familiales en Tunisie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et alors même qu'elle maîtriserait la langue française et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant, d'une part, qu'aucune des circonstances précédemment évoquées ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu ces dispositions en refusant de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que Mme D...ne peut utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a seulement sollicité, sur le fondement de cet article, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en tout état de cause, les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées en ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer l'enfant né le 6 juillet 2012 de l'un de ses deux parents ; qu'il n'est pas établi que son intérêt supérieur n'ait pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, que la situation de MmeD..., qui ne séjournait en France à la date de la décision attaquée que depuis trois ans et trois mois et ne résidait ainsi pas habituellement en France depuis plus de dix ans, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 312-2, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, entachée d'un vice de procédure, ne peut qu'être écarté ; Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de fixation du délai de départ volontaire et de désignation du pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, laquelle indique, d'une part, que " rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français " et, d'autre part, que Mme D..." n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 ", que le préfet du Rhône se serait, à tort, cru tenu d'assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ou aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, à l'encontre des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, elle n'est pas davantage fondée à invoquer, à l'encontre desdites décisions et sans apporter aucune précision, " les mêmes moyens sus-invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour " ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions obligeant Mme D...à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination seraient entachées d'un " défaut de motivation " et d'un " défaut de base légale " et auraient été prises " en violation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 " ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées devant la Cour par Mme D... doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme D...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Rhône doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01108 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.