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13LY01214

CETATEXT000028411495 J2_L_2013_12_000001301214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/14/CETATEXT000028411495.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01214, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01214 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FRERY Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme F...C...veuveD..., domiciliée ... ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207852 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 13 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône en date du 13 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros TTC au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; La requérante soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en faits, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreurs de fait en ce qu'elle indique qu'elle a toujours vécu en Arménie avant son entrée en France, alors qu'elle a résidé en Russie de 1997 à 2002, et en ce qu'elle mentionne qu'elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Arménie, alors que son mari et l'une de ses filles sont décédés et que son autre fille réside en France avec son époux et leurs trois enfants en qualité de réfugiés ; cette décision méconnaît aussi les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale pour méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, défaut de motivation en faits et en droit, absence d'examen particulier de sa situation et erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme D...à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 5 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 27 septembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2013, reportant la clôture de l'instruction du 27 septembre 2013 au 11 octobre 2013 à 16 heures 30 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 4 avril 2013, accordant à Mme C...veuve D...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour Mme F...C...veuve D...;

  1. Considérant que Mme F...C...veuveD..., ressortissante arménienne, née le 14 février 1954 à Erevan (Arménie), est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 février 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 septembre 2005, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2007 ; qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 16 mai 2007 ; qu'elle a fait l'objet d'un deuxième arrêté le 14 septembre 2009 portant refus de titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit au titre de sa vie privée et familiale, et obligation de quitter le territoire français ; que cette décision a été confirmée, le 4 mars 2010, par le Tribunal administratif de Lyon et, le 24 février 2011, par la Cour administrative d'appel de Lyon ; qu'un troisième arrêté en date du 17 février 2012, portant refus de titre de séjour au titre des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code et obligation de quitter le territoire français, a été annulé par le Tribunal administratif de Lyon le 5 juillet 2012 ; que le préfet du Rhône, enjoint de réexaminer la situation de MmeD..., a pris un quatrième arrêté, le 13 septembre 2012, portant refus de titre de séjour au titre des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code précité, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1207852 du 20 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône en date du 13 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que, si la requérante conteste la motivation de cette décision en faisant valoir que c'est à tort qu'elle mentionne " qu'elle a vécu toute sa vie en Arménie jusqu'à son entrée en France à l'âge de cinquante et un ans ", une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la motivation de cette décision ; que, si elle conteste par ailleurs le fait que ladite décision relève qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, cette même décision fait état de ce qu'elle a de la famille résidant en France, notamment sa fille ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas motivée en fait et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, par la seule production d'une attestation établie le 28 mai 2013 par M. E...mentionnant qu'elle a habité entre 1998 et 2005 en Russie dans la ville de Sanktpeterbourg alors qu'elle même soutient y avoir résidé de 1997 à 2002, la requérante n'établit pas avoir effectivement résidé en Russie et qu'ainsi la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle a toujours vécu en Arménie avant de venir en France ; que, par ailleurs, la requérante, qui n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait au motif que sa famille la plus proche, soit sa fille et son mari et leurs trois enfants, résident en France, en qualité de réfugiés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant que Mme D...soutient qu'elle réside depuis plus de sept ans en France, où elle est bien intégrée et où réside sa plus proche famille avec laquelle elle entretient des liens intenses et quotidiens car elle assure la garde de ses trois petits enfants, que son état de santé est fragile et qu'elle serait isolée en Arménie et vulnérable aux menaces de sa belle-famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France, selon ses déclarations, à l'âge de près de cinquante et un ans et s'y est maintenue irrégulièrement en dépit des différentes décisions prises à son encontre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales en Arménie ni qu'elle y serait menacée par sa belle-famille ; qu'elle n'établit pas qu'en raison de son état de santé la présence de sa fille lui serait nécessaire ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside dans un foyer et que, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 9 mai 2012 par sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait occupé un emploi depuis son entrée sur le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, que cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant qu'en se prévalant de la situation susmentionnée la requérante ne justifie ni d'un motif exceptionnel ni de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à l'encontre de Mme D...n'a pas pour effet de séparer cette dernière de ses petits enfants ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ;
  12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne précise pas à quel titre et, dès lors, ne permet pas au juge d'apprécier la portée et le bien-fondé de son moyen qui, par suite, doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de retour volontaire :
  14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  15. Considérant que la décision statuant sur l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire à l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est l'accessoire de la décision d'éloignement dont elle constitue une simple mesure d'exécution ; que la décision contestée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une obligation de quitter le territoire français et énonce qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, dont les éléments sont mentionnés dans l'arrêté, il convient de lui accorder un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette décision d'éloignement ; que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, établisse l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France et de la circonstance qu'elle prend en charge ses petits enfants au quotidien pour soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, Mme D... ne démontre pas qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante soutient que sa fille et son mari et leurs enfants bénéficiant du statut de réfugié en France un retour dans son pays d'origine mettrait fin à sa vie familiale, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait revenir en France munie d'un visa et y séjourner temporairement ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à faire valoir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  21. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  22. Considérant que, si MmeD..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle ne serait pas en sécurité en Arménie en raison des agissements des membres de sa belle-famille, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses dires ; que, par suite, ses moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  24. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Considérant que Mme D...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
  26. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...veuve D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...veuve D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  27. '' '' '' '' 2 N° 13LY01214 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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