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13LY01610

CETATEXT000028411503 J2_L_2013_12_000001301610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411503.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01610, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01610 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC FRERY Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme F...D..., néeC..., domiciliée ...; Mme F...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300130 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 20 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet de la Loire en date du 20 septembre 2012 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant l'Arménie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; La requérante soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est illégale pour insuffisance de motivation notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et que, d'autre part, il s'est fondé sur les dispositions du code du travail ; que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne peut y mener une vie privée et familiale dans des conditions paisibles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 11 octobre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 7 mai 2013, accordant à Mme F...D...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour Mme F...D...;

  1. Considérant que Mme F...D..., ressortissante arménienne, née le 5 janvier 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 décembre 2010, avec son mari M. E...D...; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 septembre 2011, laquelle a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2012 ; que, par arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme D...un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 741-1, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1300130 du 27 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Loire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet de la Loire s'est fondé pour refuser à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et au titre de sa vie privée et familiale ; que s'agissant du refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision qui, par ailleurs, mentionne que Mme D... vit en France, avec son époux et ses deux enfants, depuis moins de deux ans, qu'elle a quitté son pays à l'âge de vingt et un ans et ne justifie pas ne plus y disposer d'attaches familiales et personnelles, indique qu'après une étude attentive de son dossier aucun élément d'ordre exceptionnel ou humanitaire ne justifie son admission exceptionnelle au séjour ; que la requérante n'ayant pas présenté d'offre d'emploi à l'appui de sa demande, le préfet n'a motivé son refus de l'admettre au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code susmentionné que par l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, contrairement à ce qu'elle soutient ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, enfin, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme D... ne résidait en France, avec son mari, que depuis moins de deux ans ; que M. D... fait également l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris le même jour que son épouse ; que MmeD..., entrée en France à l'âge de près de vingt et un ans n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la requérante fait valoir avoir été brutalisée, ainsi que son mari, en 2009, par des policiers arméniens, que son mari est menacé en cas de retour en Arménie en raison de son appartenance active au Mouvement National Arménien (MNA) et qu'il a fait encore l'objet de convocations auprès des services de police arméniens en 2011 et en 2012 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites au dossier par Mme D...que les agressions dont elle a été victime, ainsi que son époux, résulteraient de l'activisme politique de ce dernier ni qu'ils encourraient de ce fait des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine, de la part de la police arménienne, alors que les convocations dont son mari ferait l'objet mentionnent tantôt qu'il est convoqué en tant que témoin et tantôt en tant qu'accusé, dans une affaire criminelle ; que la requérante ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, Mme D...n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie personnelle et familiale " paisible " en Arménie avec son mari et ses deux enfants ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 septembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que, si la requérante produit un certificat médical établi le 21 mai 2013 faisant état de ce qu'elle est dans son cinquième mois de grossesse, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au paragraphe 4 du présent arrêt, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que l'a mentionné le Tribunal administratif avant d'examiner les pièces produites au dossier pour apprécier l'existence de risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 20 septembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 13LY01610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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