CETATEXT000028411505 J2_L_2013_12_000001301631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411505.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13LY01631, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01631 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC MOREL M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300245 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 décembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne et protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - que la décision fixant le pays de destination a, pour les mêmes raisons que l'obligation de quitter le territoire français, été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2013 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction au 13 novembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun moyen de celle-ci n'est fondé, ainsi qu'à la mise à la charge de Mme A...du versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 28 mai 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - et les observations de Me Morel, avocat de Mme A...;
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante camerounaise née le 13 juillet 1969, est entrée en France le 2 septembre 2000, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a fait l'objet le 27 septembre 2005 d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Seine Saint-Denis ; que, par courrier en date du 3 février 2012, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code précité ; que, par décisions du 6 décembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 2 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 2 septembre 2000, munie d'un visa de court séjour ; que, si elle produit de nombreux documents, tels que des documents médicaux, des relevés bancaires et des attestations établissant, selon elle, qu'elle réside habituellement en France depuis septembre 2000 ou, à défaut, depuis 2003, elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet le 27 septembre 2005 d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, si elle soutient entretenir une relation sentimentale avec un ressortissant français depuis plus de deux années, elle ne justifie toutefois pas, par les attestations et photographies qu'elle produit, la réalité, la durée et la stabilité de cette relation ; que, si elle indique que ses parents sont décédés, qu'elle n'a pas de frères et soeurs, qu'elle est hébergée chez une tante et que plusieurs de ses oncles et tantes vivent en France, elle ne démontre toutefois pas être dépourvue d'attaches personnelles voire familiales au Cameroun, son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'en se bornant à faire état de sa connaissance de la langue française et de deux promesses d'embauche qui lui ont été consenties en 2011, elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, Mme A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet du Rhône de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, consacré en tant que principe général du droit de l'Union européenne, ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le choix du pays de destination :
- Considérant, en premier, que, pour les mêmes raisons que celles précédemment mentionnées à propos de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet du Rhône doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 19 décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01631 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.