CETATEXT000028411536 J5_L_2013_12_000001300044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00044, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00044 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203740 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - sa fille, Milena, remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux produits démontrent qu'elle souffre d'une double pathologie dont le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une extrême gravité, contrairement à ce qu'indique le médecin de l'agence régionale de santé ; elle ne pourra être soignée en Arménie ou en Azerbaïdjan ; son épouse doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est de l'intérêt supérieur des enfants de conserver les repères et la stabilité acquis sur le territoire français ; ses deux enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée ; leurs parents sont intégrés en France ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 5 juillet 2012, a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de Milena n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les certificats médicaux produits ne remettent pas en cause cette appréciation ; au surplus, un traitement est disponible en Azerbaïdjan, pays d'origine de la mère ; - l'arrêté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le séjour en France de la famille B...est récent ; ils pourront reconstituer la cellule familiale en Azerbaïdjan, en Arménie ou en Russie ; Mme B..., ayant une mère arménienne, peut obtenir la nationalité arménienne ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour devra être écartée ; - l'appelant ne démontre pas que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'appelant ne démontre pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêté ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.