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13NC00045

CETATEXT000028411539 J5_L_2013_12_000001300045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00045, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00045 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203740 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - sa fille Milena remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux produits démontrent qu'elle souffre d'une double pathologie dont le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une extrême gravité, contrairement à ce qu'indique le médecin de l'agence régionale de santé ; elle ne pourra être soignée en Arménie ou en Azerbaïdjan ; elle doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est de l'intérêt supérieur des enfants de conserver les repères et la stabilité acquis sur le territoire français ; ses deux enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée ; leurs parents sont intégrés en France ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 5 juillet 2012, a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de Milena n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les certificats médicaux produits ne remettent pas en cause cette appréciation ; au surplus, un traitement est disponible en Azerbaïdjan, pays d'origine de la mère ; - l'arrêté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le séjour en France de la famille C...est récent ; ils pourront reconstituer la cellule familiale en Azerbaïdjan, en Arménie ou en Russie ; Mme C..., ayant une mère arménienne, peut obtenir la nationalité arménienne ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour devra être écartée ; - l'appelante ne démontre pas que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'appelante ne démontre pas être menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêté ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...et désignant Me A...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
  2. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 5 juillet 2012 que, si l'état de santé de Milena, fille de Mme C..., nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant, en outre, bénéficier d'un traitement approprié en Azerbaïdjan ; que les certificats médicaux produits par la requérante en première instance ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge aurait pour son enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ainsi ne contredisent pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, Mme C... ne peut utilement soutenir qu'aucun traitement approprié n'existerait pour sa fille dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les enfants de Mme C... n'étant scolarisés en France que depuis deux ans, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à leur mère ne porte pas une atteinte à leur intérêt supérieur, ces enfants n'étant au surplus pas appelés à être séparés de leurs parents qui font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement similaire du préfet du Bas-Rhin en date du même jour ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 juillet 2012 ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient, sans apporter aucune précision de nature à démontrer le bien-fondé de son moyen, que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...et de celle portant obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde doit être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que si Mme C...fait valoir que son père et son frère ont été tués par des extrémistes azéris, lui imposant de quitter son pays d'origine avec sa mère en 1989, elle ne démontre pas qu'elle serait aujourd'hui menacée en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, par suite, elle ne démontre pas que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les frais de procédure qu'elle aurait exposés si elle n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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