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13NC00107

CETATEXT000028411544 J5_L_2013_12_000001300107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00107, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00107 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERTIN M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. D...C...et Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200895 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs en date du 15 mai 2012 qui ont refusé de leur délivrer un titre de séjour, ont assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et ont fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Doubs en date du 15 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer leur droit au séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; M.C..., judoka, sportif de haut niveau, pourra développer une activité professionnelle ; Mme C...a accouché le 20 janvier 2011 ; ils apprennent le français ; ils n'ont plus leur place dans la société arménienne ; - leurs conditions de vie dans leur pays d'origine étaient des circonstances humanitaires ou exceptionnelles qui justifiaient que leur soient délivrés des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. et Mme C...; - les appelants ne démontrent pas être menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; l'arrêté ne méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme C...et désignant Me A...pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur les arrêtés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, d'une part, que M. et Mme C...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés en date du 27 septembre 2012 sur leur situation personnelle et familiale ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  2. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  3. Considérant que si M. et Mme C...font valoir que leurs conditions de vie difficiles dans leur pays d'origine constituaient une circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui justifiait que leur soient délivrés des titres de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté comme inopérant, les appelants n'ayant pas sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de cet article ; Sur les arrêtés en tant qu'ils fixent l'Arménie comme pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que les appelants font valoir que M.C..., lors de l'élection à la présidence de la fédération arménienne de judo qui s'est déroulée en octobre 2010, aurait pris des positions défavorables à un candidat qu'il estimait corrompu, que ce dernier, de concert avec le président du comité national olympique, l'aurait intimidé et violenté et qu'en raison de l'influence politique de l'intéressé, il est désormais menacé en Arménie ; que, toutefois, ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments probants qui établiraient l'existence d'une quelconque menace pesant sur les époux C...en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les appelants ne démontrent pas que les arrêtés litigieux ont méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Doubs en date du 15 mai 2012 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure qu'ils auraient exposés s'ils n'avaient bénéficié de l'aide juridictionnelle totale doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 4 13NC00107 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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