CETATEXT000028411547 J5_L_2013_12_000001300181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00181, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00181 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER RICHARD M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu, I, la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 sous le n° 13NC00181, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Richard ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100264 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 janvier 2011 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour alors que cette exigence n'est pas requise par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien dès lors que 4 de ses 6 enfants résident régulièrement en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux liens familiaux dont il justifie en France et à la circonstance qu'il y a résidé durant 23 ans ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique se référer à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 sous le n° 13NC00182, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Richard ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100264 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 janvier 2011 rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour alors que cette exigence n'est pas requise par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien dès lors que 4 de ses 6 enfants résident régulièrement en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux liens familiaux dont elle justifie en France, à la circonstance qu'elle y a résidé durant 23 ans, et à sa santé fragile qui limite ses possibilités de déplacement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il indique se référer à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les observations de Me Richard, avocat de M. et MmeB... ;
- Considérant que les requêtes n°13NC00181 et 13NC00182 présentées respectivement par M. et Mme B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. et MmeB..., ressortissants algériens nés respectivement les 1er avril 1937 et 26 juin 1945, sont entrés en France le 9 juillet 2010 sous couvert d'un visa touristique de 90 jours ; que, par lettre du 27 septembre 2010, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant le bénéfice des stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien et en faisant valoir qu'ils avaient par le passé résidé de façon continue en France durant 23 ans et que quatre de leurs enfants y demeuraient ; que, par des décisions du 4 janvier 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur attribuer un certificat de résidence ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; qu'il ressort des pièces des dossiers de première instance qu'ils avaient soulevé le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en leur opposant, pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, l'exigence d'un visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que le tribunal administratif y a répondu en relevant que le préfet s'était fondé sur l'article 9 de l'accord franco-algérien qui exige la possession d'un visa de long séjour et non pas sur l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la demande dont ils avaient saisi le préfet que les requérants avaient sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'en application de l'article 9 de cet accord, l'octroi du certificat de résidence sur le fondement des articles 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) est subordonné à la présentation d'un visa de long séjour ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur ces fondements au motif de l'absence de visa de long séjour ;
- Considérant, d'autre part, que si la délivrance d'un certificat de résidence au titre des a, b, e, f, de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, il est constant que les requérants n'entraient dans aucun des cas ainsi énumérés ;
- Considérant enfin qu'il ressort des énonciations des décisions attaquées ainsi que des écritures en défense du préfet que celui-ci a également examiné si les requérants pouvaient prétendre à l'attribution d'un certificat de résidence sur d'autres fondements que ceux qu'ils avaient invoqués ; qu'il doit être ainsi réputé avoir notamment examiné s'ils entraient dans le champ d'application de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien prévoyant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au ressortissant algérien justifiant de liens personnels et familiaux en France dont l'intensité est telle qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; 8. Considérant que si, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien, le bénéfice de ces dispositions n'est pas subordonné à la possession d'un visa de long séjour, il résulte des motifs des décisions attaquées que le préfet s'est fondé pour rejeter leur demande au regard de l'article 6
(5)non sur l'absence d'un visa de long séjour mais sur ce qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par cet article ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur de droit en fondant ses refus de titre de séjour sur l'absence de visa de long séjour doit être écarté ; En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que la circonstance que quatre des enfants des époux B...résident régulièrement en France où ces derniers ont également vécu durant 23 ans ne peut faire regarder les décisions contestées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale, dès lors que leurs deux autres enfants résident en Algérie et qu'eux-mêmes s'y sont réinstallés en 1994 ; que si Mme B...fait valoir qu'elle est de santé fragile, ce qui limiterait ses déplacements, il ne ressort toutefois pas des certificats médicaux produits qu'elle ne pourrait voyager d'Algérie en France pour y rendre visite à ses enfants ; qu'ainsi les décisions contestées n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 6
(5)de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13NC00181 - 13NC00182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.