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13NC00263

CETATEXT000028411555 J5_L_2013_12_000001300263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00263, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00263 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DIOP M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu I, sous le n° 13NC00263, la requête enregistrée le 15 février 2013, complétée par mémoire de production enregistré le 28 mars 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201856 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il se réfère aux observations produites devant le tribunal ; Vu, II, sous le n° 13NC00998, la requête enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1201856 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il va être éloigné du territoire français le 31 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur la jonction :

  1. Considérant que les requêtes susvisées de M. D...sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que, de nationalité algérienne, M. D... est entré en France le 20 novembre 2011 ; qu'il a alors reconnu, le 21 novembre 2011, le fils auquel avait donné naissance Mme B...le 22 juillet 2011 et a épousé celle-ci, titulaire d'un titre de séjour, le 3 décembre 2011 ; que s'il invoque l'ancienneté de ses rapports avec son épouse, il ne l'établit pas ; qu'il ne démontre pas davantage, notamment par les pièces produites pour la première fois en appel, avoir subvenu aux besoins de son fils avant son entrée en France ; que, par ailleurs, comme le soutient l'appelant, le premier enfant de son épouse, né d'une précédente union, n'a plus de relation avec son père qui n'exerce ni son autorité parentale, ni son droit de visite et d'hébergement ; que, par suite, quand bien même sa famille réside en France et que son premier fils y séjourne depuis sa naissance en décembre 2001, MmeD..., accompagnée de ses enfants, peut suivre son époux en Algérie, pays dont elle a la nationalité, sauf pour ce dernier à regagner seul son pays d'origine et à engager alors une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er octobre 2012, n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage violé celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
  7. Considérant que la cour se prononçant par le présent arrêt sur le bien-fondé du jugement n° 1201856 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 janvier 2013, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais de procédure exposés pour ses requêtes ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 13NC00263 de M. D... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13NC00998 de M. D.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC00263-13NC00998 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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