CETATEXT000028411558 J5_L_2013_12_000001300302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00302, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00302 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHATON M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, complétée par un mémoire de production enregistré le 22 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chaton, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001574 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à Archelange et a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à Archelange et a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 035 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a jugé à tort que le service des domaines avait été consulté ; or, aucune preuve de cette consultation obligatoire n'a été apportée ; - l'avis du service des domaines n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ; - la publicité faite préalablement au déclenchement de l'enquête publique a été insuffisante ; il n'a pas été publié un avis plus de huit jours avant le début de l'enquête publique dans deux journaux diffusés dans le département ; les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues ; - le procès-verbal provisoire d'état d'abandon manifeste est irrégulier ; il ne reproduit pas les dispositions des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas établi qu'il ait été affiché pendant trois mois à la mairie et ait fait l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans le département ; les dispositions de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; - l'utilité publique de l'opération projetée n'est pas démontrée ; il n'y avait pas de nécessité publique de développer l'offre locative de logements et de réimplanter un commerce de proximité ; le coût de l'opération, estimé à 684 000 euros, est prohibitif au regard des capacités financières limitées de la commune ; l'atteinte au droit de propriété de l'appelante est excessive ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 août 2013, le mémoire en défense, présenté pour le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'enquête publique, qui a débuté le 14 décembre 2009, a été précédée de la publication d'un avis dans les journaux Le progrès et La voix du Jura, le 3 décembre 2009 ; cet avis a été repris par les mêmes journaux le 17 décembre 2009 ; - il se réfère au mémoire en défense produit par le préfet du Jura devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Brey, avocat de MmeA... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.