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13NC00367

CETATEXT000028411562 J5_L_2013_12_000001300367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00367, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00367 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204364 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du Nigéria sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant trois ans ; 2°) d'annuler pour excès de pourvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée car elle ne comporte pas les éléments de fait pris en compte au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne vise pas l'article L. 313-13 de ce code ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, les problèmes de santé qu'elle rencontre trouvant leur origine dans des traumatismes subis dans son pays ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ses enfants étant scolarisés en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle encourt l'annulation par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le risque de fuite n'était pas avéré ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête ; Il indique que la situation de la requérante est en voie de régularisation et qu'il lui a été délivré un récépissé valable du 27 juin au 26 septembre 2013 ; que son arrêté est suffisamment motivé ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable au contentieux des étrangers qui est régi par des règles spécifiques ; qu'il en va de même de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 janvier 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme C...et désignant Me B...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Nigéria née le 1er août 1979, est entrée irrégulièrement en France le 30 octobre 2008 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2010 ; qu'en conséquence, le préfet de la Moselle a pris à son encontre le 11 avril 2010 un arrêté portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que s'étant toutefois maintenue en France, Mme C...a sollicité le 11 juin 2010 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'au vu de l'avis rendu le 21 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, le préfet de la Moselle a rejeté le 13 juillet 2012 sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire à destination du Nigeria et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant trois ans ; que, par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il portait interdiction de séjour ; que Mme C... relève appel dudit jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet :
  2. Considérant que si, dans son mémoire en défense enregistré le 1er août 2013, le préfet de la Moselle indique que la situation de Mme C...est en voie de régularisation, il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'a délivré à l'intéressée qu'un récépissé valable du 27 juin au 26 septembre 2013 ; que la délivrance de ce document, qui n'a pas la portée d'une carte de séjour temporaire, n'est pas de nature à rendre sans objet le recours introduit par MmeC... ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué ne comporte nullement la mention selon laquelle il n'aurait pas paru opportun au préfet de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé, au regard des éléments de fait dont il était saisi, le refus de titre de séjour qu'il aurait prononcé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il ressort explicitement des motifs de l'arrêté contesté que le préfet n'a fondé sa décision que sur le 11° de l'article L. 313-11 de ce code relatif à la délivrance d'un titre de séjour à un étranger malade ;
  4. Considérant, en second lieu, que si l'arrêté attaqué fait mention de ce que la demande d'asile présentée par Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet n'en a pas fait un motif sur lequel il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; qu'en effet, comme il vient d'être dit, le préfet était saisi d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé et l'a en conséquence examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, contrairement à ce que croit pouvoir affirmer MmeC..., l'arrêté attaqué ne vise nullement l'article L. 314-11 (8°) de ce code relatif à la délivrance de la carte de résident à l'étranger ayant obtenu le statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé son arrêté en omettant de viser l'article L. 313-13 du même code relatif à la protection subsidiaire dont peuvent bénéficier les demandeurs d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  6. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme C..., le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 mai 2012, qui a estimé qu'à cette date l'état de santé de l'intéressée ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si Mme C...a versé au débat deux certificats établis les 24 octobre 2011 et 30 juillet 2012 par le médecin généraliste qui la suit, ces certificats se bornent à mentionner qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif et ne donnent aucune indication sur le traitement qui lui est prescrit ; qu'ainsi, ils ne peuvent suffire à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de nécessité d'une prise en charge médicale ni à établir qu'un traitement approprié à sa pathologie serait inexistant au Nigéria ; que la circonstance à la supposer établie que ses troubles seraient liés à des événements traumatiques subis dans son pays d'origine est sans incidence sur l'existence d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que Mme C...résidait en France depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse et que ses enfants y étaient scolarisés ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant que si Mme C...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, elle n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que leur scolarité se poursuive au Nigeria ; que la seule circonstance qu'ils devraient s'adapter à un autre système scolaire ne peut faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant leur intérêt supérieur ; qu'il n'est nullement établi que leur sécurité ne pourrait y être assurée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  10. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C... ne nécessitait pas une prise en charge médicale à la date de la décision attaquée et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'édiction et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et, en conséquence, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  16. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  17. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  18. Considérant que, lorsqu'il décide du délai accordé à un ressortissant d'un Etat tiers pour quitter le territoire sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas, pour l'administration, d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  19. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'il lui fût accordé un délai de départ volontaire ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article 41 §2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnue et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire prise à son encontre serait, pour ce motif, illégale ;
  20. Considérant, en troisième lieu, que pour refuser d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle qui a visé les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 3° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a relevé que " bien que possédant un document d'identité et de voyage en cours de validité, Mme C...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il est établi que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national de manière irrégulière et s'est délibérément soustraite à une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français " ;
  21. Considérant qu'il est constant que Mme C...s'est soustraite à la mesure d'éloignement découlant de l'arrêté du 19 avril 2010 pris à son encontre ; que si elle fait valoir qu'elle justifie d'une adresse connue de l'administration et que ses enfants sont scolarisés dans sa commune de résidence, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser une circonstance particulière propre à écarter la présomption de risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  22. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que Mme C...n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ;
  23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  24. " ;
  25. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a dû fuir son pays d'origine car, ayant enfreint l'interdiction faite à une femme appartenant à l'ethnie " Edo " d'épouser un homme de l'ethnie " Ascha ", elle était en butte à l'hostilité de sa belle-famille qui aurait enlevé sa fille aînée, et qu'elle serait exposée à des mauvais traitements de la part de sa famille et de sa belle-famille en cas de retour au Nigeria, elle n'établit ni la réalité des faits allégués, ni qu'elle ne pourrait se prévaloir de la protection des autorités de ce pays ; que, par suite, la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
  26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Moselle sont rejetées. Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°13NC00367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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