CETATEXT000028411570 J5_L_2013_12_000001300649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00649, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00649 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KLING M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204536 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - il a des liens affectifs avec son fils Jounyad Abdel-Rahim ; l'ordonnance de non conciliation du 27 avril 2012 reconnait son autorité parentale ; il a rendu visite à son fils à plusieurs reprises ; il a versé à la mère de son enfant une somme de 200 euros en février 2013 ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - l'appelant ne pouvait prétendre bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la communauté de vie avec son épouse étant rompue ; il ne pouvait davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code puisqu'il ne contribuait pas à l'entretien et l'éducation de son enfant ; les " mandats cash " adressés à la mère de l'enfant sont postérieurs à l'arrêté litigieux ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; - l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M.B... ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination : - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 21 mars 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. C...B...et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant que M. B...reprend en appel, en se bornant à produire deux " mandats cash " envoyés à la mère de son fils postérieurement à la date d'adoption de l'arrêté litigieux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; 3. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient que l'arrêté du 19 juillet 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le pays de destination : 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et de celle portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas démontrées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de ces décisions sur lesquelles elle se fonde doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les frais de procédure qu'il aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00649 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.