CETATEXT000028411575 J5_L_2013_12_000001300682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00682, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00682 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205360 en date du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n °91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le préfet a entendu examiner son admissibilité au séjour à titre exceptionnel, et s'est abstenu de préciser les éléments de fait qui ont motivé son rejet ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard de son épouse ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il peut exciper de l'illégalité du refus de titre à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet n'a pas respecté le principe du droit d'être entendu car il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ à trente jours ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est suffisamment motivée, et le requérant n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'épouse du requérant peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, et il n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas privée de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est légal ; - le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ne peuvent être invoquées à l'encontre des décisions litigieuses ; - la décision est suffisamment motivée ; Sur le délai de départ volontaire : - il ne s'est pas senti lié par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer un délai de trente jours et le requérant n'a fait valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait la prolongation dudit délai ; - il ne résulte pas des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'il soit dans l'obligation, préalablement à toute décision de retour, d'organiser une procédure contradictoire avec l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à l'encontre de la fixation à trente jours du délai de départ volontaire, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français et fixe le délai qui lui est imparti à cet effet sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et être obligé de quitter le territoire français dans un délai qui est habituellement de trente jours ; qu'à l'occasion de sa demande, il lui appartient de faire valoir l'ensemble des motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, donner lieu à une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande et de faire connaître les circonstances qui l'empêcheraient de quitter rapidement la France ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans ce délai, et ne l'a pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur le délai accordé pour son exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 18 octobre 2012, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de la demande de titre de séjour qu'il a déposée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ; Sur le pays de destination :
- Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation de la décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 18 octobre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les frais de procédure qu'il aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00682 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.