CETATEXT000028411577 J5_L_2013_12_000001300687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00687, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00687 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant ...et Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205355-1205356 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 24 septembre 2012 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourront être reconduits d'office ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de séjour : - leur motivation est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle l'est également au regard des dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du même code ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle, car ils ne peuvent mener une vie normale au Monténégro ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des refus de séjour ; - elles sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, et du droit à une bonne administration consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire : - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elles méconnaissent l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a omis de motiver le choix du délai de trente jours qui leur a été laissé pour quitter le territoire ; - le préfet s'est cru lié par ce délai de trente jours ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2013 admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M. A...C...et Mme D...C..., ressortissants monténégrins, nés respectivement les 25 mars 1983 et 21 janvier 1980, sont entrés irrégulièrement en France le 8 avril 2012, selon leurs déclarations ; qu'ils ont présenté le 23 avril 2012 une demande d'asile ; que, ce même jour, le préfet de la Moselle a, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de les admettre au séjour et les a informés que leurs demandes d'asile seraient, par application de l'article L. 723-1 du même code, traitées selon la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté leurs demandes par deux décisions du 25 juin 2012, notifiées les l0 et 16 juillet suivant ; que, le 24 septembre 2012, le préfet de la Moselle a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués font mention de ce que les demandes d'asile présentées par M. et Mme C...ont été rejetées par l'Ofpra et que ces derniers n'entrent donc pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié ; que si le préfet n'a pas indiqué que les intéressés n'entraient pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation les arrêtés attaqués qui ont énoncé en des termes suffisamment précis que M. et Mme C...ne pouvaient se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de leur demande par l'Ofpra, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si chacune des décisions attaquées énonce également " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et MmeC..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans leur demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour seraient insuffisamment motivées sur ce point doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants ;
- Considérant enfin qu'à supposer que les requérants, qui font valoir qu'ils n'ont pu obtenir une protection effective des autorités de leur pays et renvoient au compte-rendu de l'entretien du 12 mai 2012 avec un officier de protection à l'Ofpra, aient entendu se prévaloir de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour des intéressés dans leur pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle refusant de leur délivrer un titre de séjour étant écartés, M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité desdits refus au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...)" ;
- Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du même code spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français et d'apporter aux services préfectoraux toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il estime utiles, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 ou à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que l'obligation qui a été faite le 24 septembre 2012 à M. et Mme C... de quitter le territoire français fait suite au rejet, par deux décisions du même jour, de leurs demandes de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C...aient sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter leurs observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne ; Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. et Mme C..., qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de leur demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à leur encontre et qu'un délai de trente jours leur serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C...auraient sollicité en vain un entretien ni qu'ils aient été privés de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés du droit d'être entendus qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive : " (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant, d'une part, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours auraient été prises en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M et Mme C...avant de le fixer à trente jours ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées mentionnent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elles sont prises et font état de ce que les demandes d'asile présentées par M. et Mme C...ont été rejetées et de ce qu'ils ne justifient pas que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas d'éloignement vers leur pays d'origine ni qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet de la Moselle a suffisamment motivé les décisions contestées ;
- Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de leur demandes d'asile politique, lesquelles au demeurant ont été rejetées par l'Ofpra et par la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme C...n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques pour leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour au Monténégro ; que, par suite, les décisions fixant leur pays d'origine comme pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 5 13NC00687 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.