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13NC00761

CETATEXT000028411585 J5_L_2013_12_000001300761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00761, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00761 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Miravete Capelli Michelet ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300224 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 janvier 2013 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation car s'il n'a pu valider sa première année d'études universitaires d'informatique puis de mathématiques c'est en raison, d'une part, de la différence de niveau entre les établissements d'enseignement de son pays et les lycées français, et d'autre part, des troubles psychologiques importants qu'il a subis après l'agression dont il a été victime le 9 octobre 2010, alors que, s'étant inscrit pour l'année universitaire 2012-2013 en 1ère année de licence d'administration économique et sociale, il obtient des résultats encourageants lui laissant espérer un succès aux examens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; Il indique se référer à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 septembre 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant burundais né le 8 février 1986, est entré régulièrement en France le 25 août 2009 pour y poursuivre des études ; qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré le 22 août 2010 et renouvelé jusqu'au 21 août 2012 ; que, par un arrêté du 8 janvier 2013, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit en 1ère année de DUT informatique à l'Université de Besançon pour l'année universitaire 2009-2010 et a échoué à ses examens ; qu'il s'est inscrit l'année suivante à l'université de Reims en 1ère année de licence de mathématiques-informatique et ne s'est pas présenté aux examens ; qu'il en a été de même l'année suivante ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2012-2013 en 1ère année de licence d'administration économique et sociale ;
  4. Considérant que si M. A...explique son premier échec par la différence de niveau entre les lycées africains et français, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait suivi les enseignements avec assiduité durant cette année universitaire ; que s'il impute ses deux échecs suivants aux importantes séquelles psychologiques de l'agression dont il aurait été victime le 9 octobre 2010, le certificat médical du médecin urgentiste du CHU de Rennes l'ayant pris en charge et l'attestation de l'enseignant chargé du tutorat des étudiants de mathématiques auquel il aurait confié ses difficultés ne peuvent suffire à l'établir ; que si les responsables des enseignements d'économie et de gestion soulignent l'implication de M. A...dans son nouveau cursus d'études, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire regarder comme erronée l'appréciation du préfet, qui, au vu des échecs successifs et des changements d'orientation de l'intéressé, a pu légalement estimer qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies et refuser pour ce motif de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont il était titulaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC00761 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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