CETATEXT000028411588 J5_L_2013_12_000001300779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00779, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu I) la requête n° 13NC00779, enregistrée le 26 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2013, présentée pour M. F...D..., demeurant..., par Me Jeannot ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202184 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. D...soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors que la décision du 15 février 2012 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile est elle-même illégale car entachée d'erreur de droit, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet il est de nationalité russe et non arménienne, si bien que le préfet de la Moselle, qui d'ailleurs n'était pas en situation de compétence liée, n'aurait pas dû se fonder sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le placer en procédure prioritaire ; que le refus d'autorisation provisoire de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que le préfet s'est estimé lié par le refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle et par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas pris en compte sa nationalité russe au regard de ses origines arméniennes et du passeport qui avait été présenté lors de l'instruction de la demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas attendu la décision de la commission nationale du droit d'asile avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas qu'il avait reçu notification de la décision de l'OFPRA avant l'édiction de la décision litigieuse ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs des articles 5 et 6 de la directive retour ; elle comporte des conséquences manifestement excessives ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne lui permet pas de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général du droit de l'Union européenne, rappelé par l'article 41 de la Charte, relatif au droit de toute personne à être entendue ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu II) la requête n° 13NC00780, enregistrée le 26 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Jeannot ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202185 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme D...soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors que la décision du 15 février 2012 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile est elle-même illégale car entachée d'erreur de droit, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet elle est de nationalité russe et non arménienne, si bien que le préfet de la Moselle, qui d'ailleurs n'était pas en situation de compétence liée, n'aurait pas dû se fonder sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la placer en procédure prioritaire ; que le refus d'autorisation provisoire de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que le préfet s'est estimé lié par le refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle et par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas pris en compte sa nationalité russe au regard de ses origines arméniennes et du passeport qui avait été présenté lors de l'instruction de la demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas attendu la décision de la commission nationale du droit d'asile avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas qu'elle avait reçu notification de la décision de l'OFPRA avant l'édiction de la décision litigieuse ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs des articles 5 et 6 de la directive retour ; elle comporte des conséquences manifestement excessives ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne lui permet pas de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général du droit de l'Union européenne, rappelé par l'article 41 de la Charte, relatif au droit de toute personne à être entendue ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu III) la requête n° 13NC00781, enregistrée le 26 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2013, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me Jeannot ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202182 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. D...soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors que la décision du 15 février 2012 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile est elle-même illégale car entachée d'erreur de droit, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet il est de nationalité russe et non arménienne, si bien que le préfet de la Moselle, qui d'ailleurs n'était pas en situation de compétence liée, n'aurait pas dû se fonder sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le placer en procédure prioritaire ; que le refus d'autorisation provisoire de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que le préfet s'est estimé lié par le refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle et par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas pris en compte sa nationalité russe au regard de ses origines arméniennes et du passeport qui avait été présenté lors de l'instruction de la demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas attendu la décision de la commission nationale du droit d'asile avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas qu'il avait reçu notification de la décision de l'OFPRA avant l'édiction de la décision litigieuse ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs des articles 5 et 6 de la directive retour ; elle comporte des conséquences manifestement excessives ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne lui permet pas de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général du droit de l'Union européenne, rappelé par l'article 41 de la Charte, relatif au droit de toute personne à être entendue ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu (IV) la requête n° 13NC00782, enregistrée le 26 avril 2013, complétée par un mémoire enregistré le 29 août 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me Jeannot ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202183 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme D...soutient que : - l'arrêté est illégal dès lors que la décision du 15 février 2012 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile est elle-même illégale car entachée d'erreur de droit, de violation de la loi et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet elle est de nationalité russe et non arménienne, si bien que le préfet de la Moselle, qui d'ailleurs n'était pas en situation de compétence liée, n'aurait pas dû se fonder sur le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la placer en procédure prioritaire ; que le refus d'autorisation provisoire de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors que le préfet s'est estimé lié par le refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle et par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas pris en compte sa nationalité russe au regard de ses origines arméniennes et du passeport qui avait été présenté lors de l'instruction de la demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas attendu la décision de la commission nationale du droit d'asile avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas qu'elle avait reçu notification de la décision de l'OFPRA avant l'édiction de la décision litigieuse ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée, notamment au regard de la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs des articles 5 et 6 de la directive retour ; elle comporte des conséquences manifestement excessives ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne lui permet pas de se maintenir en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général du droit de l'Union européenne, rappelé par l'article 41 de la Charte, relatif au droit de toute personne à être entendue ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les quatre requêtes susvisées, le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, complété par un mémoire enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que : - les intéressés n'apportent pas d'éléments nouveaux et qu'il s'en remet à ses écritures de première instance, la notification du refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant été dûment effectuée avant la décision litigieuse ; - les intéressés ont été reconnus de nationalité russe, ce qui ne ressortait pas clairement de leur demandes initiales d'admission au séjour dès lors qu'un passeport arménien avait été présenté ; Vu les jugements et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 21 mars 2013 les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale aux requérants et désignant Me Jeannot pour les représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, avocat de la familleD... ; Sur la jonction : 1. Considérant que les quatre requêtes susvisées concernent des jugements et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille, dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que M. et Mme D...ainsi que leurs enfants Lusine etF... D... relèvent appel des jugements en date du 8 janvier 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 juin 2012 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé leur admission au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ; 4. Considérant que pour refuser, au visa de ces dispositions, l'admission au séjour des intéressés qui avaient sollicité l'asile au regard de persécutions qu'ils affirmaient avoir subies en Russie, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur le fait que, pour leur refuser, en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Moselle leur avait dénié la nationalité russe ; qu'il a également indiqué dans sa décision que les intéressés n'avaient " pas exercé de recours (non suspensif) " contre les décisions portant rejet de leur demande d'asile, et retenu que l'OFPRA avait estimé qu'ils étaient de nationalité arménienne et que la Russie ne devait pas être considérée comme pays de nationalité ou de résidence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont de nationalité russe, ainsi que l'a reconnu la commission nationale du droit d'asile dans ses décisions du 7 février 2013 rendues sur leurs demandes d'asile, et qu'ils possédaient cette nationalité dès la date de présentation de leur demande d'admission au séjour aux services préfectoraux ; que, par ailleurs, il est constant qu'eu égard à l'illégalité des décisions en date du 15 février 2012 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 qui n'était pas applicable à des ressortissants russes, de les admettre provisoirement au séjour durant l'examen de leur demande d'asile, les requérants disposaient de la possibilité d'exercer, auprès de la commission nationale du droit d'asile, un recours auquel l'article L. 742-3 du même code confère un caractère suspensif, de tels recours ayant d'ailleurs été exercés trois semaines après les arrêtés litigieux ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que les décisions en date du 27 juin 2012 portant refus de les admettre au séjour sont entachées d'erreurs de fait et de droit et ne peuvent qu'être annulées ; qu'il en va de même par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui ont été prises en application des décisions refusant de les admettre au séjour ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 27 juin 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ses décisions en date du 7 février 2013, la commission nationale du droit d'asile a rejeté l'appel formé par les intéressés à l'encontre des décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté leur demande d'asile ; qu'il s'ensuit que le présent arrêt implique seulement qu'une autorisation provisoire de séjour leur soit délivrée durant le réexamen de leur situation ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros ; D E C I D E: Article 1er : Les jugements n° 1202182 - 1202183 - 1202184 - 1202185 du 8 janvier 2013 du tribunal administratif de Nancy et les arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 27 juin 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de MM. et A...D...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) à Me Jeannot, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., Mme B...D..., M. F...D..., Mme C...D..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Briey. '' '' '' '' 2 13NC00779-13NC00780-13NC00781-13NC00782 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.