← France

13NC00841

CETATEXT000028411591 J5_L_2013_12_000001300841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00841, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00841 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205685 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 31 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la motivation est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle l'est également au regard des dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du même code ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, et du droit à une bonne administration consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a omis de motiver le choix du délai de trente jours qui lui a été laissé pour quitter le territoire ; - le préfet s'est cru lié par ce délai de trente jours ; - il justifiait de circonstances particulières pour se voir attribuer un délai supplémentaire compte tenu des traitements médicaux qu'il suivait ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant serbe né le 9 septembre 1983, est entré irrégulièrement en France le 21 février 2011 ; qu'il a présenté le même jour une demande d'asile ; que, par décision du 7 mars 2011, le préfet de la Moselle a, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour et l'a informé que sa demande d'asile serait, par application de l'article L. 723-1 du même code, traitée selon la procédure prioritaire ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande par décision du 18 avril 2011, notifiée le 26 avril suivant ; que, le 17 mai 2011, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, le 3 juin 2011, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois lui a été accordée ; que M. C...ayant renouvelé sa demande le 13 août 2012, le préfet de la Moselle a, au vu de l'avis émis le 19 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, refusé, par un arrêté du 31 octobre 2012, de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort clairement des motifs de la décision attaquée que, si le préfet a fait mention de ce que la demande d'asile présentée par M. C...avait été rejetée par une décision de l'Ofpra en date du 18 avril 2011, et qu'en conséquence un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire avait été pris à son encontre le 17 mai 2011, il ne s'est pas fondé à nouveau sur le rejet par l'Ofpra puis, le 27 janvier 2012, par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile qu'avait présentée l'intéressé, mais a statué sur la demande de titre de séjour dont il était saisi, au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. C...invoquait le bénéfice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation faute de viser les articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) de ce code relatifs à la délivrance de titres de séjour au titre de l'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  3. Considérant que s'il énonce également " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M.C..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans sa demande du 13 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué dans son avis du 19 septembre 2012 que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans les termes où il est rédigé, le certificat médical du psychiatre qui donne ses soins au requérant n'est pas de nature à contredire cet avis ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
  6. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les troubles dont souffre le requérant soient liés à des événements traumatiques survenus dans son pays d'origine, n'est pas de nature à les faire regarder comme ne pouvant y faire l'objet de traitements appropriés ;
  7. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision refusant à M. C...le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) " ;
  10. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  11. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant que l'obligation qui a été faite le 31 octobre 2012 à M. C...de quitter le territoire français fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire dont l'obligation de quitter le territoire français est assortie ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait sollicité en vain un entretien ni qu'il ait été privé de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  16. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  17. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  18. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, lequel procède à la transposition des dispositions de l'article 7 précité de la directive : " (...). II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  19. Considérant, d'une part, que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire, délai repris au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que soit prolongé ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  20. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. C...avant de le fixer à trente jours ; que si ce dernier fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation en raison des soins qui lui sont prodigués, le certificat médical qu'il verse au débat ne suffit pas à l'établir ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  21. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle est prise et fait état dans ses visas de ce que la demande d'asile présentée par M. C...a été rejetée et de ce qu'il ne justifie pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas d'éloignement vers son pays d'origine ni qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet de la Moselle a suffisamment motivé la décision contestée ;
  22. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de sa demande d'asile politique, laquelle au demeurant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, M. C...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Serbie ; que, par suite, la décision fixant son pays d'origine comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 13NC00841 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.