← France

13NC00844

CETATEXT000028411594 J5_L_2013_12_000001300844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00844, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00844 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL QUENTIN-DECARME Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par MeA... ; La commune de Saint Etienne-sur-Suippe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102246 en date du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Eva, la décision du 8 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe lui a refusé un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la SCI Eva ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Eva une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision litigieuse pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet prévoit un accès direct à la voirie, dans un secteur de dangerosité extrême avec une courbe où la visibilité est très réduite et le trafic routier très important ; - les moyens de légalité externe invoqués en première instance ne sont pas fondés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la SCI Eva, ayant son siège social 33 boulevard de la Paix à Reims

(51100), par la SELAS Devarenne associés ; la SCI Eva demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car la requérante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement en litige ; - le refus opposé à la demande de permis de construire n'est pas justifié et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, car il n'est justifié d'aucun risque particulier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de la SCI Eva ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  1. Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe a refusé d'accorder à la SCI Eva le permis de construire sollicité, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le maire de la commune ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est limité à la construction d'une unique maison d'habitation de 100 m² rue d'Auménancourt, au centre du village de Saint-Etienne-sur-Suippe ; qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que l'accès de cette construction, sur la rue d'Auménancourt ou route départementale RD 20, a été prévu à l'endroit de la parcelle le plus éloigné de l'intersection de cette route avec la route départementale 274, dont les usagers sont stoppés par un signal " stop " ; que si la commune soutient que le projet est situé à proximité de la courbe du RD 20, à un endroit particulièrement dangereux, il ressort des pièces du dossier que cet accès s'effectue au milieu du village, dans une agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/heure, et sur une route qui n'est pas d'importance nationale ; que si la commune produit des études de comptage de trafic routier, ainsi que des courriers des sociétés Cristal Union et Chamtor, ces éléments, datant de 2013 et postérieurs à la décision litigieuse, ne démontrent pas l'existence d'un trafic intense sur lesdites routes ; qu'enfin, le maire n'était pas lié par l'avis défavorable de la circonscription des infrastructures et du patrimoine de Reims ; qu'il n'a pu, au regard de ce qui précède, légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire litigieux ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SCI Eva, la décision du 8 novembre 2011 portant refus de permis de construire ; Sur les conclusions incidentes de la SCI Eva :
  4. Considérant que la SCI Eva demande que l'injonction de réexaminer sa demande prononcée par les premiers juges et non exécutée soit assortie d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-sur-Suippe de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par la SCI Eva dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Eva, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Eva au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Etienne-sur-Suippe de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la SCI Eva dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Saint-Etienne-sur-Suippe versera à la SCI Eva une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe et à la SCI Eva. '' '' '' '' 2 13NC00844 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.