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13NC00970

CETATEXT000028411597 J5_L_2013_12_000001300970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/15/CETATEXT000028411597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC00970, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00970 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, complétée par des mémoires en date des 16 octobre 2013 et 22 novembre 2013 et un mémoire en production du 20 novembre 2013, présentée pour la SCI Les Grands Champs, représentée par son gérant, ayant son siège social 10 B rue Girardon à Chaumont

(52000), par la SCP Choffrut Brener ; La SCI Les Grands Champs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200398 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pontarlier en date du 7 décembre 2011 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en secteurs NL et NLi les parcelles cadastrées BE 154 et 156 lui appartenant ; 2°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2011 en tant qu'elle classe en secteurs NL et NLi les parcelles cadastrées BE 154 et 156 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pontarlier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est recevable à contester la décision litigieuse ; - la procédure de concertation telle que définie par le conseil municipal de la commune n'a pas été respectée car les services d'urbanisme n'ont pas fait état de la révision du plan local d'urbanisme dans une demande de certificat d'urbanisme ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au classement des parcelles en zone NL et NLi, car elles ne sont pas situées sur les abords du Doubs, certaines parcelles voisines, dont la parcelle 146, ont été maintenues en zone UC ou UCi ; il n'existe aucun élément objectif permettant de comprendre le déclassement des deux parcelles (BE 154 et 156) de la zone U en zone N ; les notions de trame bleue et de trame verte ne peuvent justifier leur classement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, complété par un mémoire en production du 20 octobre 2013 et des mémoires en date des 18 et 21 novembre 2013, présenté pour la commune de Pontarlier, représentée son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par MeA... ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Grands Champs une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la SCI ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que son gérant a été habilité à agir en justice ; la requête est par suite irrecevable ; - les modalités de la concertation ont été respectées, et la demande de certificat d'urbanisme ne correspond pas à l'une des questions pouvant être soumise à débat durant la procédure d'enquête publique ; - la commune n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles litigieuses en zone N, et n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; la circonstance qu'une canalisation publique traverse les parcelles est sans incidence sur le classement ; la parcelle BD1 fait partie d'un ensemble homogène construit et est plus éloignée des abords du Doubs que les parcelles de la société requérante ; un grand nombre de parcelles proches du Doubs a été classé en zone N pour préserver la continuité écologique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Choffrut, avocat de la SCI Les Grands Champs, ainsi que celles de Me Dravigny, avocat de la commune de Pontarlier ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation :
  1. Considérant que, par délibération du 20 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de Pontarlier a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme sur l'ensemble de la commune et a fixé les modalités de concertation ; que si ladite délibération précisait que " tout au long de la démarche de révision, le service urbanisme se tiendra à votre disposition pour accompagner et répondre aux questions ", la circonstance que les certificats d'urbanisme, délivrés le 26 septembre 2011 à la SCI Les Grands Champs par ce même service d'urbanisme, n'indiquent pas que le plan local d'urbanisme était en cours de révision est sans incidence sur la régularité de la concertation et de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, dès lors qu'un certificat d'urbanisme a seulement pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
  3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme, approuvé par la délibération litigieuse du 7 décembre 2011, que la commune de Pontarlier a entendu fixer comme objectif à cette révision notamment la préservation des entités naturelles au coeur de la ville en pérennisant les espaces verts existants (trame verte) et en valorisant le Doubs et ses affluents (trame bleue) ; que le rapport indique p 292 que " le secteur NL doit permettre la valorisation des trames vertes et bleues. Il concerne notamment les abords du Doubs. Dans une logique de préservation des corridors écologiques, de valorisation du cadre de vie et de découverte du patrimoine naturel, ces secteurs autorisent les aménagements légers participant à la découverte du milieu et justifiant d'une bonne intégration dans son environnement " ; que le rapport précise que dès lors que cette zone était antérieurement classée en zone urbaine, la réglementation intègre une disposition pour le bâti existant ; que s'agissant du secteur Ni, le rapport indique qu'il " vise à maintenir des zones d'expansion de crues, soumises au risque d'inondation. Ces secteurs jouent un rôle majeur dans la préservation des inondations, enjeu décliné au PADD. Un secteur NLi également concerné par le risque d'inondation est identifié au plan zonage " ; que les parcelles BE 154 et BE 156, appartenant à la SCI Les Grands Champs, si elles sont situées non loin d'une zone urbaine, ne sont pas construites, ont conservé leur caractère d'espace naturel situé non loin du Doubs, et sont incluses dans une vaste zone naturelle, concernée par les objectifs de protection poursuivis par la commune, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme, ci-dessus rappelés ; que si la SCI Les Grands champs se prévaut du fait que certaines parcelles voisines des siennes ont été maintenues en zone UC ou UCI, alors qu'elles ne sont pas construites et sont mitoyennes de la trame verte, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles font partie d'un ensemble homogène construit et plus éloignées des abords du Doubs ; que la circonstance que les parcelles BE 154 et 156 soient actuellement situées en dehors de la zone d'aléa du PPRI ne remet pas en cause ledit classement, dès lors que le PPRI du Doubs-Amont est en cours d'élaboration pour la commune de Pontarlier ; que, par suite, nonobstant la circonstance que lesdites parcelles aient été classées dans le précédent plan local d'urbanisme en zone U, leur classement en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Les Grands Champs n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement litigieux par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Pontarlier en date du 7 décembre 2011 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en secteurs NL et NLi les parcelles cadastrées BE 154 et 156 lui appartenant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontarlier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les Grands Champs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Les Grands Champs une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pontarlier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Grands Champs est rejetée. Article 2 : La SCI Les Grands Champs versera à la commune de Pontarlier une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Grands Champs et à la commune de Pontarlier. '' '' '' '' 2 13NC00970 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision. 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.

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