← France

13NC01003

CETATEXT000028411600 J5_L_2013_12_000001301003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC01003, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01003 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013, complétée par un mémoire en réplique du 20 novembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200857 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arcey en date du 18 novembre 2011 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme créant une zone commerciale d'activités et de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ladite délibération ; 2°) d'annuler la délibération du 18 novembre 2011 et la décision implicite du 7 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcey une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les auteurs de la révision simplifiée n'ont pas pris en compte les incidences de la création d'une zone commerciale et d'activités sur le commerce de proximité ; l'implantation de la surface aura des conséquences dommageables sur le commerce de la familleB... ; la zone en question n'est pas desservie par le réseau public d'assainissement et la capacité de la station d'épuration doit être prise en compte pour l'élaboration du zonage du plan local d'urbanisme ; - le rapport de présentation est insuffisant car il n'a pas justifié des besoins de la commune en matière de commerce, d'équipements et de services, en s'appuyant sur un diagnostic ; il n'aborde pas la question des capacités de la commune en matière d'assainissement, alors que la capacité de la station d'épuration est à saturation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, complété par un mémoire du 20 novembre 2013, présenté pour la commune d'Arcey, représentée son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me A... ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme est inapplicable et, qu'en tout état de cause, le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme est suffisant ; - le rapport de présentation et le dossier de révision évaluent d'une façon suffisante les capacités de la commune en matière d'assainissement ; un permis d'aménager la zone commerciale et d'activités a été accordé le 31 juillet 2012, et le préfet du Doubs a, par courrier du 27 mars 2013, levé les restrictions de raccordement au réseau de collecte de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Tronche, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Dravigny, avocat de la commune d'Arcey ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 applicable au présent litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques " ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation de la révision simplifiée, relative à la création d'une zone commerciale et d'activités sur la commune d'Arcey, établi en novembre 2011, précise qu'un " diagnostic des activités économiques du village " a été effectué, et comporte un recensement des artisans et commerçants précisant leur localisation géographique, des infrastructures et commerces de loisirs et des services et bâtiments publics ; que " la notice présentant l'opération d'intérêt général ", jointe au rapport de présentation et auquel celui-ci renvoie, précise que la " commune d'Arcey joue un rôle de bourg centre, offrant actuellement de nombreux services à la population ", mais que pour " poursuivre et améliorer son rôle, le village doit pouvoir développer de nouveaux services et de nouvelles activités sur son territoire ", et que " les besoins et les demandes d'implantations d'activités commerciales et artisanales s'exercent sur la commune " ; que ledit document précise que parmi " les demandes faites auprès de la commune pour l'implantation d'activités " quatre projets sont " en attente de trouver un site pour les accueillir ", et qu'une création de près de 44 emplois était attendue ; qu'enfin, le " dossier d'approbation " précisait que " compte tenu de la suppression de la zone commerciale actuelle il convient de créer une nouvelle zone commerciale et d'activités ", car " l'ensemble des communes du secteur subit une évasion commerciale vers les grandes agglomérations, due à l'absence de commerces de distribution " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., le rapport de présentation présente de façon suffisante les besoins en matière de développement économique et, par suite, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet ait mis en demeure le 29 décembre 2011, soit postérieurement à la décision litigieuse, la communauté de communes de la vallée du Rupt de mettre en conformité le système d'assainissement des eaux usées de la commune d'Arcey, est sans incidence sur la régularité du rapport de présentation de la révision susvisée ; qu'au surplus, le rapport de présentation du projet précise que " le rejet des eaux usées dans le réseau collectif, et le traitement et l'infiltration des eaux de pluie sur site, permettent de respecter les principes de protection énoncés dans la loi sur l'eau " ; que le schéma du réseau d'assainissement joint au dossier note " que la zone est rattachée au réseau d'assainissement et est située à proximité de la station d'épuration, qui présente un dimensionnement suffisant pour la commune " ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation en matière d'assainissement doit être écartée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " (...) le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-
  5. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-
  6. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcey a pour objet " la création d'une zone commerciale et d'activités " ; que le projet est motivé par le constat qu'Arcey joue un rôle de bourg centre, village le plus peuplé de la communauté de communes de la vallée du Rupt et de ses communes riveraines ; que, pour poursuivre et améliorer son rôle, le village doit pouvoir développer de nouveaux services et de nouvelles activités sur son territoire, et que des demandes d'implantations d'activités commerciales et artisanales ont été enregistrées sur la commune ; que la commune justifie la nécessité d'une nouvelle zone commerciale et d'activités par la circonstance que quatre projets sont en attente de trouver un site pour les accueillir, telles " qu'une moyenne surface de distribution permettant à la population locale de pouvoir s'approvisionner en produits de consommation courante, notamment pour les personnes âgées qui ne bénéficient pas de services de transport collectif sur le secteur (...) et permettra de limiter l'évasion commerciale vers les grandes agglomérations dans lesquelles sont concentrées les magasins de grande distribution ", ainsi qu'un centre de lavage automobile, un garage de réparation et de vente de véhicules d'occasion, un atelier de montage de pneus ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ladite révision en notant " que 95 % des auteurs d'observations sont favorables au projet et que sur 80 personnes, 4 y sont opposées, et que ces quatre personnes appartiennent à la même famille qui tient commerce à Arcey " ; que s'il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration d'Arcey présente des dysfonctionnements du fait qu'elle ne répond plus aux normes sanitaires et qu'une nouvelle station d'épuration conforme à la réglementation doit être construite par la communauté de communes de la Rupt, il ressort des pièces du dossier que la charge du réseau d'assainissement n'est pas aggravée par la création de la zone commerciale et artisanale dès lors, d'une part, qu'une zone commerciale et artisanale de même superficie avait été prévue au plan local d'urbanisme tel qu'approuvé le 25 juin 2008, et d'autre part, que le conseil municipal s'est engagé par délibération du 18 mars 2011 à classer les zones existantes Uc et AU2 contiguës en zone Aa ; que, par ailleurs, la création de la zone commerciale et artisanale n'impose pas en elle-même à l'autorité administrative de délivrer des autorisations d'urbanisme qui seraient demandées pour la zone en cause dès lors que l'administration peut toujours refuser sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme de délivrer de telles autorisations en cas de capacité insuffisante du réseau d'assainissement collectif ou d'impossibilité technique de créer un assainissement autonome ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier que la création de la zone commerciale et d'activités ainsi envisagée présente un caractère d'intérêt général justifiant le recours à la révision simplifiée et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme précité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement litigieux par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arcey en date du 18 novembre 2011 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme créant une zone commerciale d'activités et de la décision implicite rejetant sa demande de retrait de ladite délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcey qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arcey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune d'Arcey une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune d'Arcey. '' '' '' '' 2 13NC01003 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.