← France

13NC01025

CETATEXT000028411604 J5_L_2013_12_000001301025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC01025, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01025 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300237 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2013 par lequel le préfet du Jura lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation car le juge doit tenir compte des efforts faits en faveur de son intégration ; - il peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté atteinte au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté litigieux ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 juillet 2013 admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me D... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant macédonien né en 1980, a épousé Mme E... en décembre 2010 et est entré en France le 19 février 2011, en tant que conjoint d'une Française, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour ; qu'il ne conteste pas la rupture de communauté de vie avec son épouse qui a introduit une requête en divorce le 21 mai 2012, mais fait valoir qu'il a noué une relation avec une autre ressortissante française, Mme C...avec laquelle il vit ; qu'il soutient également être parfaitement bien intégré en France et disposer malgré son statut de travailleur handicapé d'un contrat de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.B..., célibataire sans enfant, est entré très récemment en France en février 2011, que sa relation avec MmeC..., au demeurant non établie par les seuls témoignages d'amis, est récente et ne présente pas de caractère de stabilité ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet a pu, sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et donc sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2013 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les frais de procédure qu'il aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 13NC01025 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.