CETATEXT000028411606 J5_L_2013_12_000001301226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13NC01226, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01226 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER THABET M. Olivier TREAND M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC001226, présentée pour M. F...E..., domicilié..., par MeC... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301746 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 avril 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 avril 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'ordonner, au besoin, la communication de son entier dossier et une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; M. D...ne pouvait régulièrement signer dès lors qu'il n'est pas démontré que MM. B...et A...étaient absents ou indisponibles ; le tribunal a inversé la charge de la preuve ; - le préfet du Bas-Rhin n'a pas examiné sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne se réfère nullement à la circulaire ou à l'ordonnance du 28 novembre 2012 ; - le préfet du Bas-Rhin devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui est stéréotypé et auquel le préfet s'est référé, est contredit par le rapport établi par le docteur De-Herblay et daté du 5 avril 2013 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet vise différents textes sans préciser lequel il applique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour : - l'appelant n'apporte aucun commencement de preuve du défaut d'absence ou d'empêchement de MM. B...etA... ; le directeur de cabinet du préfet, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière, était donc compétent pour signer l'arrêté litigieux ; - il a visé et examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'appelant datée du 28 janvier 2013 ; - M. E...ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le rapport établi par le Dr De-Herblay n'a pas été produit avant que le préfet du Bas-Rhin n'adopte l'arrêté du 8 avril 2013 et ne contredit pas l'avis rendu le 4 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ; la prise en charge médicale des maladies mentales est assurée au Bangladesh ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'exception d'illégalité invoquée doit être écartée, le refus de délivrance d'un titre de séjour étant légalement fondé ; - l'arrêté est motivé en droit ; il vise l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 septembre 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. E... et désignant Me C...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller ; Sur le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.