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10MA00515

CETATEXT000028411609 J6_L_2013_12_000001000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 10MA00515, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00515 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS ALAIN ROUSTAN - MARC BERIDOT M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu l'arrêt n° 10MA00515 du 28 juin 2012 par lequel la Cour de céans, saisie de la réformation du jugement n° 0707779 rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille, d'une part par la commune de Martigues par la voie de l'appel principal, d'autre part, par Mme A...C... par la voie de l'appel incident : - a décidé de procéder à un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions tendant à la réformation dudit jugement en tant qu'il a statué sur le préjudice financier de Mme C... ; - a rejeté le surplus des conclusions présentées tant par la commune de Martigues que par Mme C... ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2012, présenté par Me D..., pour MmeC..., qui verse au dossier des éléments relatifs à son préjudice financier ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 11 septembre et 10 octobre 2012, présentés par la société d'avocats Roustan-Beridot pour la commune de Martigues, qui produit de nouvelles pièces relatives au préjudice financier de Mme C...en soutenant qu'il n'appartient pas à la commune de Martigues de verser à l'intéressée les allocations chômage mais à la DRAC d'Auvergne, son dernier employeur ; que Mme C...ne justifie toujours pas du montant des allocations chômage versées, malgré les relances de ses services ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2012, présenté par Me D..., pour MmeC..., qui soutient que la commune, d'une part, ne démontre pas son allégation selon laquelle le grade de directeur des services culturels n'existe pas, d'autre part, a refusé de lui verser les allocations chômage ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 16 novembre 2012, 5 décembre 2012, 21 janvier 2013 et 13 février 2013, présentés par la société d'avocats Roustan-Beridot pour la commune de Martigues, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que : - l'intéressée ne peut prétendre qu'au traitement afférent à son grade de conservateur du patrimoine de 2ème classe, que la fonction de directeur des services culturels doit être à cet égard distinguée du grade conservateur du patrimoine de 2ème classe, et qu'il y a lieu de distinguer également l'avancement d'échelon et l'avancement de grade ; après la rectification de deux erreurs ayant entaché la reconstitution de la carrière de MmeC..., une somme de 3 293,34 euros a été admise au bénéfice de celle-ci ; que sont versées au dossier de nouvelles pièces relatives à la reconstitution de la carrière de l'intéressée et au paiement des sommes qui lui sont dues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret modifié n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; Vu le décret n° 2008-287 du 27 mars 2008 relatif au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et à leur échelonnement indiciaire ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de MeB..., de la société d'avocats Roustan-Beridot, pour la commune de Martigues ;

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par jugement n° 0707779 du 10 décembre 2009, confirmé sur ce point par l'arrêt susvisé rendu le 28 juin 2012 sous le n° 10MA00515 par la cours de céans, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du maire de Martigues rejetant la demande de réintégration présentée le 14 avril 2007 par Mme C..., conservateur de musée placée en disponibilité pour convenances personnelles le 1er septembre 1998, au motif que la réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles doit intervenir dans un délai raisonnable en fonction des vacances d'emplois qui se produisent et que ce délai raisonnable avait été en l'espèce méconnu ; qu'à cet égard, le tribunal comme la Cour ont estimé que Mme C...aurait dû être réintégrée sur le poste, vacant dès l'année 2005, de directeur des services culturels communaux, qui correspondait à sa formation et à son niveau d'emploi, sur lequel elle avait postulé une première fois dès le 1er septembre 2005, ce qui lui a été refusé par décision du 24 octobre 2005, poste qui était resté vacant lors de sa demande de réintégration ultérieure du 26 juillet 2006, ce qui lui a été refusé par décision du 11 septembre 2006, avant qu'intervienne sa dernière demande de réintégration du 14 avril 2007 ;
  2. Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de l'engagement de la responsabilité communale, qu'il résulte de l'instruction que par ledit jugement n° 0707779 du 10 décembre 2009, confirmé sur ce point par l'arrêt susvisé rendu le 28 juin 2012 sous le n° 10MA00515, le tribunal administratif de Marseille a retenu la faute communale de n'avoir pas réintégré l'intéressée dès le refus qui a été opposé le 24 octobre 2005 à sa demande de réintégration en date du 1er septembre 2005 ;
  3. Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne la réparation des préjudices de MmeC..., qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille, confirmé sur ce point par l'arrêt susvisé rendu le 28 juin 2012 sous le n° 10MA00515, a condamné la commune de Martigues à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; qu'en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel invoqué du fait notamment de frais de garde-meuble et de téléphone que lui aurait occasionnés la faute de la commune, le tribunal a estimé que la réalité et le caractère certain et direct de ce préjudice n'étaient pas établis, et que la Cour de céans, par son arrêt avant dire droit susvisé, a estimé que Mme C...n'établissait pas la réalité d'un préjudice spécifique distinct du préjudice financier restant en litige ;
  4. Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne la réparation du préjudice financier qui reste désormais en litige, que si le tribunal a condamné la commune de Martigues à verser à l'intéressée une somme égale à la différence entre les salaires qu'elle aurait effectivement perçus si elle avait été nommée au poste de directeur des services culturels de la commune à compter du 24 octobre 2005 et les allocations chômage qu'elle a perçues, la Cour de céans, par son arrêt avant dire droit susvisé, a estimé que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'au versement d'une indemnité représentative de la différence entre, d'une part, les salaires qu'elle aurait effectivement perçus jusqu'au 28 octobre 2007 si elle avait été nommée au poste de directeur des services culturels de la commune à compter du 24 octobre 2005, et d'autre part, les salaires et allocations de chômage qu'elle a pu percevoir entre le 24 octobre 2005 et le 28 octobre 2007 ; que la Cour a estimé ensuite qu'il y avait lieu, en l'état du dossier, de procéder à un supplément d'instruction à fin d'inviter Mme C...à lui fournir la copie de ses bulletins de salaires établis en août, septembre et octobre 2005, et de ses avis d'imposition établis au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que compte-tenu des éléments versés au dossier à la suite de cet arrêt avant dire droit, la Cour peut désormais statuer sur le préjudice financier de l'intéressée ; En ce qui concerne la perte de revenus sur la période courant du 24 octobre 2005 au 28 octobre 2007 :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...était conservateur du patrimoine territorial de deuxième classe titulaire lors de son départ, en septembre 1998, en disponibilité pour convenances personnelles, placée alors au premier échelon de son grade ; que sa période de disponibilité pour convenances personnelles n'a pu lui faire bénéficier d'un avancement d'échelon sur la période courant du mois de septembre 1998 au 24 octobre 2005 ; que lors de la réintégration dont elle aurait dû bénéficier le 24 octobre 2005, elle aurait dû retrouver un niveau de rémunération correspondant au premier échelon de ce grade de conservateur du patrimoine territorial de deuxième classe, soit à l'indice majoré 429, nonobstant la circonstance que l'emploi alors vacant correspondant à son grade, qui lui a été refusé à tort, était qualifié d'emploi de directeur des services culturels ; que s'agissant de son indice de rémunération, elle aurait dû ensuite bénéficier statutairement d'un avancement au deuxième échelon au bout d'un an au 24 octobre 2006, soit à l'indice majoré 458, ce qui lui a été d'ailleurs reconnu, indépendamment du présent litige indemnitaire distinct, par arrêté du 21 décembre 2012 portant reconstitution rétroactive de sa carrière ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux bulletins de paye de l'intéressée que la commune a reconstitués sur la période en litige, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que sa perte de revenus, sur cette période courant du 24 octobre 2005 au 28 octobre 2007, s'élève à la somme nette de 48 500 euros ; En ce qui concerne les revenus de remplacement perçus sur la période courant du 24 octobre 2005 au 28 octobre 2007 :
  6. Considérant, tout d'abord et en ce qui concerne l'année 2005, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été engagée comme agent contractuel auprès de la direction régionale des affaires culturelle de l'Auvergne jusqu'au 31 août 2005, que son dernier bulletin de salaire du mois d'août 2005 fait état d'un montant cumulé imposable de 20 070 euros, que son avis d'imposition établi au titre de l'année 2005 fait état d'une rémunération de 22 041 euros et que le montant des rémunérations imposables à déclarer au titre de l'année 2005 a été calculée à hauteur de 24 665 euros par la trésorerie générale du Puy-de-Dôme ; qu'ainsi, s'agissant de la période courant du 24 octobre 2005 au 31 décembre 2005, l'intéressée s'est retrouvée sans emploi et que les éléments versés au dossier indique qu'elle a touché en août 2007 de la part de son dernier employeur, à savoir l'Etat, un montant rétroactif d'allocations de retour à l'emploi au titre d'une période de 5 jours pour le mois d'octobre 2005 et d'une période de 61 jours pour les mois de novembre et décembre 2005 ;
  7. Considérant ensuite, et en ce qui concerne l'année 2006, que l'avis d'imposition produit au titre de cette année ne fait état d'aucun revenu déclaré et qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée est restée sans emploi, les éléments versés au dossier indiquant qu'elle a touché en août 2007 de la part de son dernier employeur, l'Etat, un montant rétroactif d'allocations de retour à l'emploi au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
  8. Considérant enfin, en ce qui concerne l'année 2007, qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition produit au titre de cette année fait état de revenus déclarés à hauteur de 4 483 euros et que les éléments versés au dossier indiquent qu'elle a touché en août 2007 de la part de son dernier employeur, l'Etat, un montant rétroactif d'allocations de retour à l'emploi au titre de la période courant du 1er janvier au 30 juin 2007, qu'elle a touché ensuite en octobre 2007 un montant rétroactif d'allocations de retour à l'emploi au titre d'une période de 62 jours pour les mois de juillet et août 2007, et qu'elle a touché en novembre 2007 un montant rétroactif d'allocations de retour à l'emploi au titre d'une période de 26 jours pour le mois de septembre 2007 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sur la période courant du 24 octobre 2005 au 28 octobre 2007, les revenus de remplacement de Mme C...ont été constitués par des allocations journalières de retour à l'emploi ; que s'agissant de la période de 88 jours au titre des mois de juillet, août et septembre 2007, il résulte de l'instruction que l'intéressée a perçu à ce titre les sommes nettes de 1 542 et 3 679 euros ; que s'agissant de la période courant du 25 octobre 2005 au 30 juin 2007, il résulte de l'instruction que le montant des indemnités journalières brutes calculées à son profit s'élève à 37 801 euros et que l'intéressée a perçu en montant net, compte-tenu de la déduction de cotisations et d'un acompte de 25 000 euros, la somme de 10 345 euros ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que cet acompte de 25 000 euros n'a pas été versé ; qu'il s'ensuit qu'il sera fait une juste appréciation des revenus de remplacement perçus par l'intéressée sur la période courant du 24 octobre 2005 au 28 octobre 2007 en l'estimant à hauteur de 40 500 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité auquel Mme C...a droit en réparation de son préjudice financier doit être évalué à la somme de 8 000 euros (48 500 - 40 500 euros) ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en condamnant la commune de Martigues à verser à Mme C...une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice financier, la commune de Martigues étant fondée à déduire dudit montant de 8 000 euros les sommes qu'elle a déjà versées en cours d'instance à Mme C...au titre de ce même préjudice financier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Martigues, partie perdante, tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par MmeC... ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Martigues est condamnée à verser à Mme C...une indemnité de 8 000 (huit mille) euros au titre du préjudice financier, les sommes que la commune de Martigues a déjà versées en cours d'instance à Mme C...au titre de ce même préjudice financier devant être déduites dudit montant de 8 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Martigues et de MmeC..., tendant à la réformation du jugement attaqué n° 0707779 du tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 2009, en tant qu'il a statué sur le préjudice financier de Mme C..., est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué n° 0707779 rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la commune de Martigues tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour sont rejetées. Article 5 : La commune de Martigues versera à Mme C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Martigues et à Mme A... C.... '' '' '' '' N° 10MA005152 36-03-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Nomination pour ordre. 36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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