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10MA03292

CETATEXT000028411614 J6_L_2013_12_000001003292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 10MA03292, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03292 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES FOUSSARD M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010 sous le n° 10MA03292 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Foussard, avocat au Conseil d'État ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900541 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a limité la condamnation de la commune de Fréjus à réparer les préjudices dont il demande à être indemnisé à la somme de 1 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 350 525 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - le tribunal a mal apprécié l'étendue du préjudice moral subi du fait de l'absence fautive de réintégration à l'issue de sa disponibilité en condamnant la commune à lui verser 1 000 euros à ce titre ; - la perte de revenu provoqué par la faute commise s'élève à 27 941 euros ; - l'absence d'avancement est à l'origine d'un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 20 206 euros ; - dès lors que le principe du préjudice est admis, il y a lieu de renvoyer devant l'administration pour fixer l'étendue définitive ; - l'incidence financière de la faute commise sur le montant de sa pension de retraite constitue un préjudice évalué, en l'état des informations dont il dispose, à la somme de 179 784 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 février 2011 présenté pour la commune de Fréjus, par MeD... ; la commune demande à la Cour de rejeter la requête de M. B...et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que : - l'addition du montant de chacun des préjudices dont M. B...demande à être indemnisé conduit à la somme maximale de 237 931 euros, rendant inexpliqué le surplus de sa demande ; - la période de responsabilité de la commune s'achève nécessairement le 1er septembre 2009 ainsi que le tribunal l'a jugé et que l'intéressé ne le conteste pas ; - la diminution des droits à pension de l'intéressé ne constitue qu'une éventualité et n'est par suite pas indemnisable ; - le requérant n'établit pas que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes au motif qu'il n'établit pas la réalité des préjudices en cause ; - l'intéressé ne justifie pas que son préjudice moral justifie une condamnation de la commune à une somme excédant celle de 1 000 euros allouée par le tribunal ; - l'indemnisation de la perte de rémunération et de l'absence d'avancement ne peut porter sur la période postérieure au 1er septembre 2009 ; - aucun justificatif n'est produit devant la Cour pour établir la réalité du préjudice ; - le requérant n'étant pas fondé à inclure dans le calcul du revenu net qui aurait été perçu les primes, ce revenu s'élève au plus à 210 829 euros en prenant en considération l'avancement de grade dont l'intéressé demande le bénéfice ; - dès lors que les revenus effectivement perçus par l'intéressé pendant cette période excèdent cette somme, le préjudice allégué n'est pas établi ; - s'agissant du droit à pension, l'intéressé n'apporte aucun élément établissant la réalité du préjudice allégué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour M. B...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que : - le stress né de l'inactivité forcée subie du fait de la faute commise par la commune de Fréjus justifie l'indemnisation du préjudice moral demandée ; - le montant de sa pension serait supérieur aux 1 650 euros qu'il perçoit si plus de trimestres avaient été validés ; - M. B...ne met pas la Cour à même d'apprécier si une des primes dont il revendique le bénéfice lui est due ; - il ne résulte pas de l'instruction que, même en tenant compte de l'avancement dont M. B...demande le bénéfice, les revenus nets qu'il eût perçus si la commune de Fréjus n'avait pas commis la faute engageant sa responsabilité auraient été supérieurs pour la période du 27 juin 2003 au 1er septembre 2009 en tenant compte du changement de grade et de l'indemnité de résidence à la somme totale de 256 819 euros (108 100 euros + 122 052 euros + 26 667 euros) qu'il a effectivement perçue du fait de ses activités professionnelles privées et des allocations pour perte d'emploi perçues ; Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour la commune de Fréjus qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté pour M. B...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Foussard, pour M. B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M.B..., enregistrée le 11 septembre 2013, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en apportant des précisions sur le préjudice subi après l'admission à la retraite ;

  1. Considérant que M.B..., recruté par la commune de Fréjus en 1979 en qualité d'agent titulaire au grade d'ingénieur en chef, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter de novembre 1996 ; qu'il a demandé depuis juin 1999 la fin anticipée de sa mise en disponibilité ; que ce n'est qu'à compter de janvier 2009 que la commune de Fréjus a accepté de le réintégrer ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une requête tendant à la condamnation de la commune de Fréjus à lui verser la somme de 294 228 euros en réparation des préjudices subis en raison de son maintien en position de disponibilité d'office jusqu'à cette date ; que, par le jugement du 17 juin 2010, le tribunal a, après avoir jugé que le maintien en disponibilité du requérant au-delà du 26 juin 2003 était entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Fréjus, estimé que la réalité des préjudices financiers allégués n'étant pas établie, il y avait seulement lieu de condamner la commune sus-nommée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ; que M. B...demande à la Cour de réformer ce jugement en tant que le tribunal a limité la condamnation de la commune de Fréjus à cette somme et de condamner ladite commune à lui verser la somme totale de 350 525 euros ; Sur les pertes de revenus :
  2. Considérant que M. B...demande à être indemnisé des pertes de revenus subies tant avant son admission à la retraite le 6 août 2010 qu'ensuite, en raison de l'incidence de son maintien irrégulier en disponibilité sur le montant de sa pension ;
  3. Considérant, d'une part, que si la commune de Fréjus ne conteste pas le principe de sa responsabilité, elle fait valoir à bon droit que ladite responsabilité ne saurait s'étendre au-delà du 1er septembre 2009 dès lors que, par courrier en date du 25 août 2009, l'intéressé a expressément refusé sa réintégration ainsi que l'emploi qui lui avait été préalablement proposé ;
  4. Considérant, d'autre part, que, par arrêté en date du 22 juillet 2009 pris en vue de la réintégration effective de l'intéressé, la commune de Fréjus a procédé à une reconstitution rétroactive de carrière en faisant bénéficier M. B...de l'accession au grade d'ingénieur en chef de 1ère catégorie 2ème classe dès le 1er juillet 2003, d'un reclassement en classe normale le 1er novembre 2003 et d'avancements d'échelon à l'ancienneté minimale ensuite ; que M. B...n'établit aucunement, par son argumentation dénuée de toute précision, qu'il avait vocation à bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable que celui ainsi réalisé le faisant passer de l'indice nouveau majoré 706 détenu initialement (avant le 1er juillet 2003) à l'indice nouveau majoré 783 à compter du 1er mai 2009 ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que tant le calcul du revenu d'activité que M. B...aurait perçu s'il avait été réintégré par la commune de Fréjus à compter du 26 juin 2003 que celui du préjudice subi par l'intéressé depuis son admission à la retraite doit reposer sur le déroulement de carrière ainsi reconstitué par la commune ; En ce qui concerne le préjudice économique subi du 26 juin 2003 au 1er septembre 2009 :
  5. Considérant que la commune de Fréjus doit indemniser M. B...au titre d'une perte de revenus incluant l'incidence de l'avancement et de l'ancienneté auxquels il pouvait prétendre si le montant des revenus net perçus par l'intéressé pendant la période au titre de laquelle la responsabilité de la commune est engagée est inférieur au montant du revenu net qu'il eût perçu s'il avait été réintégré à compter du 26 juin 2003 et avait bénéficié à compter de cette date du déroulement de carrière retracé dans l'arrêté du 22 juillet 2009 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
  6. Considérant, d'une part, que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir du montant des revenus avant prélèvements sociaux ni du montant des primes qu'il percevait dans l'emploi fonctionnel qu'il occupait avant d'être placé en disponibilité à sa demande ; que, de même, l'indemnité spécifique de service instituée par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 comme la prime de service et de rendement issue du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 ne peuvent être pris en considération dès lors notamment que leur montant dépend de la manière de servir de l'intéressé et qu'elle sont ainsi conditionnées par l'exercice effectif des fonctions ; qu'il résulte alors de l'instruction, dès lors que doit être ajouté au traitement net de l'intéressé le montant de l'indemnité de résidence, que le revenu net qui doit être pris en considération au titre des revenus dont M. B...a été privé du fait de la faute commise par la commune de Fréjus s'élève au plus, en tenant compte du déroulement de carrière retenu, à... ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des écritures de l'intéressé lui-même, non contredites par les justificatifs qu'il produit, que la somme des salaires nets qu'il a perçus de juillet 2003 à avril 2005 s'élève à 91 691,34 euros et que le montant total des indemnités nettes de chômage perçues ensuite de mai 2005 au 1er septembre 2009 s'élève à 144 691,34 euros ; qu'ainsi, la somme des revenus nets perçus pendant la période de responsabilité de la commune de Fréjus s'élève à 236 382,68 euros ;
  8. Considérant, par suite, que le montant des revenus dont M. B...a bénéficié excède ainsi celui qu'il eût perçu si la commune de Fréjus n'avait pas commis la faute qui engage sa responsabilité ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander que la commune soit condamnée à l'indemniser au titre du préjudice économique subi alors qu'il était en activité ; En ce qui concerne le préjudice économique subi depuis l'admission de M. B...à la retraite :
  9. Considérant que la faute commise par la commune de Fréjus en maintenant illégalement M. B...en disponibilité est de nature à avoir eu une incidence négative sur le montant de la pension perçue par M. B...en tant qu'agent public tant en ce qui concerne l'indice de référence que s'agissant du nombre de trimestres pris en considération pour le calcul de sa pension ; qu'inversement, le montant de la pension de retraite du régime général que l'intéressé perçoit, calculée en prenant en considération la période au titre de laquelle il demande la réévaluation de sa pension publique et le niveau de rémunération atteint au cours de cette période, eût été nécessairement inférieur si l'intéressé avait été réintégré par la commune de Fréjus dès le 27 juin 2003 ; que, d'une part, M. B...apporte des précisions sur ce point par une note en délibéré qu'il y a lieu de communiquer à la commune de Fréjus ; que d'autre part, il y a lieu d'inviter les parties à apporter à la Cour dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt tous éléments de nature à évaluer l'étendue du préjudice économique éventuellement subi par M. B...depuis son admission à la retraite étant précisé que M. B...eut atteint l'indice nouveau majoré 783 à compter du 1er mai 2009 pour les raisons indiquées ci-dessus ; Sur le préjudice moral : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui fait état notamment de son anxiété en tant que demandeur d'emploi alors que cette situation a résulté un temps des fautes commise par la commune de Fréjus, a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en portant la somme de 1 000 euros à laquelle le tribunal administratif de Toulon a condamné ladite commune à la somme de 3 000 euros ; DECIDE : Article 1er : La somme de 1 000 euros (mille euros) que la commune de Fréjus a été condamnée à verser à M. B... est portée à la somme de 3 000 euros (trois mille euros). Article 2 : Les conclusions de M. B...relatives à son préjudice de carrière sont rejetées. Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice économique subi par M. B...depuis son admission à la retraite, il est décidé un supplément d'instruction aux fins susmentionnées. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Fréjus. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - M. Brossier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
  10. Le rapporteur, P. RENOUFLe président, S. GONZALESLe greffier, C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 10MA032925 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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