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11MA01636

CETATEXT000028411632 J6_L_2013_12_000001101636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA01636, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01636 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Mazas, avocate ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004708 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 204,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 modifiée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité roumaine, interjette appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de sa décision que le préfet de l'Hérault a justifié la mesure d'éloignement qu'il a prononcée par le constat que MmeA..., ressortissante roumaine, ne justifiait plus d'aucun droit au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle avait déclaré être entrée en France et y résider depuis avril 2007 ; qu'en se bornant à déduire de la seule durée de son séjour en France que l'intéressée ne bénéficiait plus d'aucun droit au séjour, alors que les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient cinq cas dans lesquels un ressortissant communautaire a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  4. Considérant qu'il suit de là que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il appartient à la Cour de se saisir de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 août 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que Mme A...demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur ce fondement, de lui délivrer une admission au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt ;
  6. Considérant que eu égard au motif de l'annulation et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qui a été opposée à Mme A...ne faisait suite à aucune demande de sa part, son annulation n'implique pas la délivrance à l'intéressée d'une décision d'admission au séjour ; que les conclusions présentées par Mme A...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004708 du 25 mars 2011 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 août 2010 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA016362 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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