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11MA02038

CETATEXT000028411636 J6_L_2013_12_000001102038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA02038, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02038 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER JOURNAULT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 1000554 rendu le 31 mars 2011 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Avignon a refusé de renouveler son contrat, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°/ d'annuler ces décisions ; 3°/ d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de poursuivre la relation contractuelle avec lui en l'affectant sur son ancien poste ou sur un poste équivalent ; 4°/ de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...travaillait depuis le 20 juin 2005 au sein des services de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, en qualité d'agent non titulaire recruté par contrats à durée déterminée sur des emplois d'agent d'entretien, agent des services techniques puis adjoint technique de 2ème classe, pour exercer des fonctions de chauffeur-ripeur pour la collecte des ordures ménagères ; qu'il s'est vu notifier, par décision du 10 septembre 2009, que le contrat en cours, qui arrivait à expiration le 30 septembre suivant, ne serait pas renouvelé ; qu'il interjette appel du jugement rendu le 31 mars 2011 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et du rejet de son recours gracieux ;
  2. Considérant que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;
  3. Considérant que, pour soutenir que la décision en litige aurait le caractère, non d'un non-renouvellement de contrat arrivant à échéance, mais d'un licenciement en cours de contrat pris en méconnaissance des garanties s'appliquant en ce cas, M. A...fait valoir, en premier lieu, que le lien contractuel qui l'unissait à la communauté d'agglomération du Grand Avignon devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, cependant, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats conclus entre l'appelant et la communauté d'agglomération du Grand Avignon comportent tous un terme précis, ni leur nombre sur une période de plus de quatre ans entre le 20 juin 2005 et le 30 septembre 2009, ni le fait qu'ils se sont succédés sans interruption entre le 5 septembre 2006 et le 30 septembre 2009, ni davantage la circonstance, à la supposer établie, qu'un certain nombre de ces contrats auraient été conclus illégalement en lui faisant occuper un emploi permanent, ne peuvent avoir eu pour effet, au regard des dispositions précitées, de requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée ;
  4. Considérant que M. A...soutient, en deuxième lieu, que, quand bien même son contrat ne serait pas requalifié en contrat à durée indéterminée, la fin du lien contractuel avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon devait néanmoins être regardée comme un licenciement en cours de contrat en raison des circonstances particulières de l'espèce ; que s'il fait valoir à cet égard qu'il avait porté devant le juge, le 18 juin 2009, un litige l'opposant à son employeur au sujet d'une sanction disciplinaire et que, par la décision en litige, la communauté d'agglomération du Grand Avignon aurait en réalité entendu l'écarter en raison de ce litige, il ressort des pièces du dossier que le contrat de M. A...a été renouvelé à trois reprises après l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; que, par suite, M. A...n'établit pas l'existence d'une circonstance particulière pouvant faire regarder la mesure en litige comme un licenciement en cours de contrat, et n'est, par voie de conséquence, pas fondé à faire valoir que les garanties applicables en matière de licenciement n'ont pas été respectées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / (...) " ; que la circonstance que la notification par l'administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent soit faite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38 est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat mais peut seulement engager la responsabilité de l'administration ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'une décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'un agent public au terme prévu, même prise pour des motifs tirés de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  7. Considérant en cinquième et dernier lieu, que, pour soutenir que le non-renouvellement de son contrat n'a pas été décidé dans l'intérêt du service, M. A...produit devant la Cour de nouvelles pièces, dont un constat d'huissier, daté du 8 avril 2011, recueillant l'affirmation du chef des équipes dont l'appelant faisait partie avant la décision en litige, selon laquelle l'organisation des tournées n'a pas été modifiée depuis son départ ; que, cependant, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la réalité de la réorganisation intervenue en septembre 2009 et portant sur une diminution générale des fréquences de collecte, ni celle de la réintégration après disponibilité de deux fonctionnaires appartenant à la même direction que celle de l'intéressé ; que l'administration ayant renouvelé le contrat de l'intéressé huit fois au moins à compter de la période où elle a été informée des problèmes de santé de l'appelant, il n'est pas établi que la décision en litige aurait été prise en raison de l'état de santé du requérant pour permettre ensuite le recrutement d'un autre contractuel, plutôt que de le titulariser ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le non-renouvellement du contrat aurait été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme que la communauté d'agglomération du Grand Avignon demande au titre des frais qu'elles a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Avignon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. '' '' '' '' 4 N° 11MA02038 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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