CETATEXT000028411638 J6_L_2013_12_000001102282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411638.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA02282, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02282 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associes ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100758 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 13 septembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, que M.B..., âgé de 47 ans à la date de l'arrêté contesté, soutient qu'il est entré en France en 2007, à l'âge de 44 ans, sans toutefois être en mesure de justifier de la date exacte de son arrivée en France ni de sa présence continue depuis lors ; qu'il ne conteste pas que ses deux enfants vivent toujours au Maroc, ainsi que ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; que le passeport qu'il a versé aux débats fait apparaître qu'il s'y est rendu à plusieurs reprises en 2006 ; que s'il a épousé, en juillet 2010, une compatriote en situation régulière, l'antériorité d'une vie commune du couple ne ressort pas des pièces du dossier, M. B...indiquant d'ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, être désormais séparé de son épouse et vivre à présent chez sa soeur ; que, dans ce contexte, même si deux soeurs de M. B...sont françaises et si une troisième d'entre elles vit en France sous couvert d'une carte de résident, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis par cette mesure ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de fait, de la méconnaissance et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; qu'en l'espèce, le refus de séjour opposé à M. B...satisfait à l'obligation de motivation, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé ; qu'il n'est par suite pas fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen de la décision contestée que son auteur se serait cru en situation de compétence liée pour obliger M. B...à quitter le territoire français ; qu'ainsi l'appelant n'est pas fondé à invoquer sur ce point une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Dessalces-Ruffel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA02282 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.