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11MA02344

CETATEXT000028411640 J6_L_2013_12_000001102344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA02344, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02344 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LEMOINE Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par son maire, par Me B... ; la commune de Villeneuve-lès-Avignon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903123 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté d'agglomération du grand Avignon soit condamnée à lui payer la somme de 19 433,13 euros en remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. C...par jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 février 2009 ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération du grand Avignon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me B...pour la commune de Villeneuve-lès-Avignon et de MeA..., du cabinet d'avocats A...- Linditch, pour la communauté d'agglomération du grand Avignon ;

  1. Considérant que, par jugement du 3 février 2009, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Villeneuve-lès-Avignon à verser à M. C...la somme de 18 433,13 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'effondrement partiel du mur qui sépare son jardin de la voie communale surplombant sa propriété ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'estimant que cet effondrement trouve sa source dans les insuffisances du réseau d'évacuation d'eaux pluviales, dont la communauté d'agglomération du grand Avignon est en charge, la commune de Villeneuve-lès-Avignon relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du grand Avignon à lui payer la somme de 19 433,13 euros en remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à verser à M.C... ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Villeneuve-lès-Avignon reproche au jugement contesté d'avoir " procédé à une lecture partielle et erronée " de son propre jugement du 3 février 2009 ; qu'à supposer qu'elle ait entendu ce faisant invoquer l'autorité de chose jugée du jugement du 3 février 2009, la commune n'est pas fondée à se prévaloir, à l'égard de la communauté d'agglomération, de l'autorité de chose jugée d'un jugement rendu dans un litige auquel cette dernière n'était pas partie ;
  3. Considérant, en second lieu, que l'expert désigné par le juge des référés en vue de décrire les désordres affectant le mur et d'en rechercher les causes a relevé que " les eaux de ruissellement provenant du chemin de Monteau atteignent le chemin des Amandiers. De par la topographie des lieux, les eaux circulent sur la chaussée le long du mur et s'engouffrent, à un endroit privilégié, pour atteindre la propriété de M.C.... Cette circulation d'eau provoque le délitage des pierres, désagrège le mur et en altère la solidité. Cette circulation d'eau provoque également le tassement de la chaussée ce qui a pour conséquence d'augmenter la poussée des terres et de déstabiliser un peu plus le mur. " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le tracé des voies communales a mené directement les eaux de ruissellement vers la propriété de M. C... ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont pu estimer, dans le jugement contesté du 21 avril 2011, que les dommages dont s'agit ont été causés par la conception de la voirie routière en amont et au droit de la propriété de M.C... ; que le rapport d'expertise est silencieux sur un éventuel lien entre les dommages en cause et la construction, la gestion et l'entretien des installations et réseaux de collecte et de traitement des eaux pluviales, seules compétences transférées à la communauté d'agglomération ; que la circonstance que le tribunal a, par jugement du 3 février 2009, cru pouvoir indiquer que l'effondrement d'une partie du mur qui surplombe le jardin de M. C...trouvait sa cause dans l'absence de dispositif de recueillement des eaux pluviales sur les chemins situés en amont de la propriété ne saurait, par elle-même, suffire à permettre de considérer que la communauté d'agglomération devrait répondre de ces désordres ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-lès-Avignon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du grand Avignon qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Villeneuve-lès-Avignon une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du grand Avignon et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-lès-Avignon est rejetée. Article 2 : La commune de Villeneuve-lès-Avignon versera à la communauté d'agglomération du grand Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération du grand Avignon est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-lès-Avignon et à la communauté d'agglomération du grand Avignon. '' '' '' '' 2 N° 11MA02344 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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