CETATEXT000028411642 J6_L_2013_12_000001102543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA02543, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02543 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS TURRILLO Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806986 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Cannes soit condamnée à lui verser la somme totale de 79 773,84 euros à titre de réparation des dommages subis à la suite de sa chute survenue le 23 mai 2006, boulevard d'Oxford à Cannes ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la commune de Cannes par MeA..., qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- Considérant que, le 23 mai 2006 vers 16 heures 30, Mme B...a fait une chute sur le trottoir longeant l'école Lochabair, sise boulevard d'Oxford à Cannes ; qu'elle estime qu'en condamnant la commune de Cannes à lui allouer une somme de 3 627,50 euros, le tribunal administratif de Nice n'a pas suffisamment réparé ses préjudices et relève, dans cette mesure, appel du jugement du 3 mai 2011 ; que la commune de Cannes demande, à titre incident, l'annulation de ce jugement qui l'a condamnée à indemniser Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et a mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à sa charge ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 19 juin 2006 que le trottoir sur lequel cheminait Mme B...au moment de sa chute était en mauvais état sur plus d'une centaine de mètres, présentait un problème de planéité avec dévers du côté de la chaussée et un revêtement fissuré, faïencé et divers trous ; que si ce constat, établi en présence de l'époux de l'appelante moins d'un mois après la chute, indique que le trou à l'origine de cette chute mesurait plusieurs dizaines de centimètres de long, il est silencieux sur sa profondeur ; que les clichés photographiques versés aux débats font apparaître que le revêtement du trottoir était dégradé, sans cependant qu'aucun de ces clichés ne mette en évidence des trous d'une profondeur excédant quelques centimètres ; que si une lettre adressée par un témoin de l'accident à Mme B..., le jour même de l'accident, l'informe avoir " réussi à dégager sa chaussure restée coincée dans le trou responsable de sa chute ", cet élément ne permet pas davantage de déterminer que la profondeur de ce trou excédait quelques centimètres ; que si, par ailleurs, une note de l'ingénieur du service aménagement-voirie de la ville de Cannes, en date du 5 janvier 2007, " confirme que le trottoir était fortement dégradé avant sa réfection " et que " globalement les fissurations ne dépassaient pas 5 cm de profondeur mais pouvaient être plus importantes ponctuellement " il ne saurait résulter de cette pièce que l'excavation à l'origine de la chute de Mme B...était précisément au nombre de celles qui, ponctuellement, excédaient 5 centimètres de profondeur, alors que le constat effectué par l'officier ministériel en présence du trou litigieux est muet sur ce point ; qu'il en résulte que la défectuosité en cause, qui était suffisamment visible compte tenu de l'heure et de la saison, ne peut être regardée comme ayant excédé, à la date et au lieu de l'accident, les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que, par suite, la chute de MmeB..., qui reconnaît d'ailleurs avoir porté toute son attention et sa concentration sur ses petits enfants débordants d'énergie, ne saurait être imputée qu'à sa propre inattention ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit aux conclusions de Mme B...et à celles de l'organisme social ; que l'appelante n'est, pour sa part, pas fondée à demander une réparation plus complète de ses préjudices ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; que le tribunal a mis à la charge définitive de la commune de Cannes les frais de l'expertise ordonnée en référé et taxés par ordonnance du 17 octobre 2008 à la somme de 450 euros ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de laisser ces frais à la charge de la commune de Cannes ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens (...) à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à la commune de Cannes une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mai 2011 est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées, ainsi que les conclusions d'appel de MmeB.... Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, fixés à la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros par ordonnance du 17 octobre 2008, sont mis à la charge définitive de la commune de Cannes. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la MFP des Alpes-Maritimes et à la commune de Cannes. '' '' '' '' N°11MA02543 2 67 Travaux publics.