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11MA03146

CETATEXT000028411644 J6_L_2013_12_000001103146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA03146, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03146 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme H...B..., demeurant..., Mme G...B..., demeurant..., M. F... B..., demeurant..., Mme C...B..., demeurant..., M. A... B..., demeurant..., Mme E...B..., demeurant..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associes ; Mme B... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808767 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à l'hoirie B...la somme de 71 117,69 euros au titre de la réparation des dommages causés sur leur propriété du fait des travaux d'élargissement réalisés dans le cadre du programme de réalisation de la future rocade de Marseille dite "rocade L 2" majorée des intérêts à compter de leur requête introductive d'instance, capitalisés à chaque échéance annuelle ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeD..., de la SCP Berenger, pour les consortsB... ;

  1. Considérant que les consortsB..., propriétaires d'une villa située 112 chemin de la Parette à Marseille, estiment qu'à la suite des travaux publics entrepris par l'Etat dans le cadre du programme de réalisation de la section Malpasset-Florian de la future rocade de Marseille dite " rocade L2 ", des désordres importants sont apparus sur leur maison et ont recherché, devant le tribunal administratif de Marseille, la responsabilité de l'Etat qui assure la maîtrise d'ouvrage de ces travaux ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
  2. Considérant qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il appartient aux appelants, qui ont à l'égard des travaux publics litigieux la qualité de tiers, de démontrer le lien de causalité entre ces travaux publics et les préjudices dont ils se plaignent, le régime de responsabilité sans faute applicable en l'espèce n'étant pas de nature à les dispenser d'apporter cette preuve ;
  3. Considérant que, pour refuser de faire droit aux prétentions des appelants, le tribunal a relevé qu'ils ne pouvaient être regardés comme apportant la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de fissures sur leur villa et les travaux exécutés pour le compte de l'Etat ; qu'il a en particulier relevé que les sols argileux, comme ceux présents au droit de l'habitation de l'hoirieB..., étaient particulièrement sensibles aux variations hydriques et que les consorts B...se bornaient à verser aux débats un procès-verbal d'huissier établi à leur demande, non contradictoire, daté du 20 août 2007, faisant état d'une aggravation de désordres et fissurations affectant leur propriété, alors qu'il ressortait de l'instruction que les premiers désordres et fissurations mentionnés par les requérants et établis par expertise ordonnée par référé-constat du président du tribunal administratif de Marseille le 21 février 1996, étaient pré-existants aux travaux de construction de la rocade L 2 à Marseille ; qu'il a indiqué que les consorts B...ne démontraient pas la survenance de nouvelles fissures et se bornaient à relever la seule concomitance entre l'aggravation alléguée des fissures et la réalisation des travaux ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'introduction par le maître d'ouvrage d'une demande de référé en vue de la désignation d'un expert chargé de constater l'état avant travaux des immeubles concernés par les travaux de réalisation de la rocade L 2 est sans influence sur le principe de sa responsabilité ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que comme en première instance les appelants se bornent à faire état, au vu d'un constat d'huissier, d'une aggravation des nombreux désordres relevés dès 1996 qui affectent leur villa ; qu'ils n'apportent pas plus en appel que devant le tribunal d'éléments permettant d'imputer cette aggravation, à la supposer établie, à des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat ; qu'en particulier cette preuve ne saurait être rapportée par la simple affirmation selon laquelle, compte tenu de la date d'apparition de ces désordres, la nature du sol et les événements climatiques survenus en 2007-2008 ne sauraient en être à l'origine ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'ils présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., à Mme G...B..., à M. F... B..., à Mme C...B..., à M. A... B..., à Mme E... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 11MA03146 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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