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11MA03612

CETATEXT000028411650 J6_L_2013_12_000001103612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA03612, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03612 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 sur télécopie confirmée le 13 suivant, présentée par Me C...A..., pour M. et MmeB..., demeurant ... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 1002964 rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 22 décembre 2009 par laquelle la commune de Perpignan leur a demandé des pièces complémentaires et a majoré le délai d'instruction de leur demande de permis de construire, d'autre part, de l'arrêté du 20 avril 2010 leur refusant le permis de construire sollicité ; 2°/ d'annuler ces deux décisions ; 3°/ de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ..........................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune de Perpignan ;

  1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 22 décembre 2009 par laquelle la commune de Perpignan leur a demandé une pièce complémentaire et a majoré le délai d'instruction de leur demande de permis de construire, d'autre part, de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le maire de Perpignan a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité en vue de la création d'une salle d'eau en extension d'un logement existant leur appartenant ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour soutenir que la lettre du 22 décembre 2009 était illégale et devait être annulée, M. et Mme B...avaient soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que ladite lettre n'avait pas été communiquée au préfet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme ; que, sans se fonder sur la note en délibéré et la pièce qui y était annexée, produites par la commune pour établir l'accomplissement de cette formalité, les premiers juges ont rejeté le moyen au motif que "le défaut de transmission au préfet d'une copie de la notification de la modification du délai d'instruction est sans incidence sur la légalité de cette décision" ; qu'ainsi, les appelants ne sont fondés à soutenir ni que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ledit moyen, ni que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort clairement de l'arrêté du 20 avril 2010 que le refus du permis de construire est fondé sur la méconnaissance par le projet des règles du plan local d'urbanisme relatives au respect d'une distance minimale par rapport aux limites séparatives arrières ; que, par suite, et comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, seule une simple erreur de plume explique que l'arrêté mentionne que ces règles seraient contenues dans l'article 10 de la zone UB1, alors qu'elles relèvent de son article 7 ; que, par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que les premiers juges, en se référant à l'article 7, auraient opéré une substitution de motif non sollicitée par la défenderesse, ni qu'ils auraient ainsi statué au-delà de ce qu'il leur était demandé ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la lettre du 22 décembre 2009 :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 dudit code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. " ; que le document intitulé "plan de masse" figurant dans la demande déposée le 7 décembre 2009 consiste en une simple copie du plan cadastral et une photographie aérienne sans aucune cote ; qu'à supposer même que le rapprochement avec d'autres documents figurant dans la demande permettaient au service instructeur de disposer de l'ensemble des cotes prévues par les dispositions précitées, cette circonstance est sans incidence sur le fait que la demande alors déposée par les requérants ne comprenait pas l'une des pièces réglementairement exigées ; qu'en effet, si le caractère incomplet, au regard des dispositions précitées, du dossier de demande déposé par un pétitionnaire peut ne pas empêcher l'administration d'apprécier son projet et de lui délivrer éventuellement un permis de construire, il autorise le service instructeur à faire régulariser la composition du dossier en demandant au pétitionnaire la production des pièces exigibles et manquantes dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande ; que, par suite et en l'espèce, la commune de Perpignan, en demandant par lettre du 22 décembre 2009 à M. et Mme B...de produire un plan de masse coté et en repoussant à la réception de cette pièce l'instruction de leur demande, n'a entaché cette décision d'aucune illégalité ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, (...) la décision prise sur la demande de permis (...) intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'en vertu du b) de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction d'un permis de construire est porté à six mois lorsque ce permis porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, ce que M. et Mme B...ne contestent d'ailleurs pas, que leur projet se situe dans le périmètre de protection de plusieurs immeubles classés ou inscrits ; qu'il en résulte qu'à supposer même que le projet ne se trouverait en situation de co-visibilité avec aucun des bâtiments protégés, le maire de Perpignan était tenu, d'une part, d'allonger à six mois le délai d'instruction du permis de construire, d'autre part, de consulter l'architecte des bâtiments de France ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation de la lettre du 22 décembre 2009 est inopérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que les conditions de notification d'une décision étant sans influence sur sa légalité, la circonstance, qui manque d'ailleurs en fait, que la lettre de prolongation n'aurait pas été notifiée au préfet en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 423-32 du code de l'urbanisme, n'affecterait pas, en tout état de cause, sa légalité ; En ce qui concerne l'arrêté du 20 avril 2010 :
  7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...n'ayant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la lettre du 22 décembre 2009 modifiant le point de départ du délai d'instruction ainsi que sa durée, le refus de permis de construire en litige, qui est intervenu dans le délai fixé par ladite lettre, ne peut être requalifié en retrait de permis de construire tacite ; que, par suite, et dès lors que l'arrêté du 20 avril 2010 est intervenu sur demande de leur part, le moyen, tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que la simple erreur de plume relative au numéro de l'article du plan local d'urbanisme dont la commune a fait application pour refuser le permis de construire, n'est pas de nature à affecter la légalité du refus en litige ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 -UB1 du règlement du plan local d'urbanisme de Perpignan, dans sa version applicable à la date du refus en litige résultant de la modification dudit plan transmise à la préfecture des Pyrénées Orientales le 8 février 2010, dispose que : " Les constructions donnant sur la rue doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 18.00 mètres à partir de l'alignement ou du retrait qui s'y substitue. (...) Dans la bande des 18 mètres : La construction doit respecter une distance minimum de 4.00 mètres par rapport aux limites arrière. Toute partie de la construction qui n'est pas édifiée en limite latérale, devra aussi respecter un recul de 4 m minimum. Si le terrain a une profondeur inférieure à 12.00 mètres la construction pourra atteindre toutes les limites parcellaires à condition de ne pas dépasser 11.00 mètres de haut. (...) Dispositions particulières : Dans le sous-secteur UB1b la règle énoncée dans la bande des 18.00 m ne s'applique pas pour le dernier niveau des constructions où un retrait est imposé par l'article
  10. En sous-secteur UB1c, les constructions pourront atteindre toutes les limites séparatives. Une construction peut atteindre toutes les limites parcellaires s'il existe sur toutes les limites séparatives, des constructions ou des murs en bon état d'une hauteur égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement, sans excéder la hauteur autorisée à l'article
  11. Il sera possible de déroger aux règles de prospect qui sont énoncées ci-dessus dans le cadre d'opération de réhabilitation et de réaménagement urbain et d'un projet participant à la restructuration d'un îlot afin de permettre le renouvellement urbain des quartiers. Il en sera de même dans le cadre de la construction d'équipements collectifs participant à l'intérêt général, y compris les bâtiments de ce type existants. Eventuellement, des règles de prospect plus adaptées pourront s'envisager, dans l'optique de création de "puits à lumière", et en réhabilitation lors de réfection de toiture sans création de surface et pour la mise en oeuvre d'ouvrage de sécurité ou nécessaire à des mises aux normes (accès handicapés, escaliers, ascenseurs extérieurs,...) sous réserve de respecter une distance minimale de 1.90 mètre A l'exception des sous secteurs UB1b et UB1c les abris de jardin et les barbecues seront autorisés en limites séparatives sous réserve que leurs surfaces soient inférieures à 10 m² de SHOB par propriété, leurs hauteurs inférieures à 2.50 mètres et leurs longueurs mitoyennes inférieures à 3.00 mètres. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui est située dans la bande des 18 m. et comprend une partie non édifiée en limite latérale, ne respecte pas le recul de 4 m. exigé par les dispositions précitées ; que le projet ne saurait relever des dispositions particulières prévues au même article 7 relatives aux constructions édifiées sur toutes les limites parcellaires, dès lors que, contrairement à ce qu'exigent ces dispositions particulières, il n'existe pas sur toutes les limites séparatives des constructions ou des murs d'une hauteur égale ou supérieure à celle projetée ; que la circonstance que le projet remplace, pour une part, une pergola existante n'est pas de nature à rendre inapplicables les règles précitées relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Perpignan aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 7-UB1 sus-évoqué doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des appelants la somme de 1 500 euros que la commune de Perpignan demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et à la commune de Perpignan. '' '' '' '' 2 N° 11MA03612 68-03-025-02-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Absence.

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