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11MA04109

CETATEXT000028411658 J6_L_2013_12_000001104109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 11MA04109, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04109 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102787 rendu le 5 octobre 2011 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé ses décisions du 18 mai 2011 portant, à l'encontre de Mme A...B..., obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'éloignement forcé ; ..........................................................................................................Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 18 mai 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 26 février 2010 Mme A...B..., ressortissante marocaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ; que, par jugement du 5 octobre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé cet arrêté préfectoral en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination et a, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de l'Hérault interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) "; et qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010, et qui revêtent un caractère inconditionnel et précis: " Départ volontaire
  3. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  5. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...). " ;
  6. Considérant que si l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et impartit à Mme B...un mois pour quitter le territoire, ces circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à révéler que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu, d'une part, d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire, et d'autre part, de fixer un tel délai de départ volontaire ; que si, en première instance, l'intéressée faisait valoir que le préfet s'était abstenu de se prononcer sur une prolongation de ce délai et n'avait ainsi pas pris en compte la particularité de sa situation personnelle et familiale, elle ne justifiait pas, en tout état de cause, de circonstances particulières de nature à établir la nécessité d'une telle prolongation ; que, dans ces conditions, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'obligation de quitter le territoire français imposée à Mme B...par sa décision du 18 mai 2011 et, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dite directive retour : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, toutefois, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation ainsi que l'a jugé le tribunal ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination incluses dans son arrêté du 18 mai 2011 ; que, dans cette mesure, il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter les conclusions de la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1102787 du 5 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des décisions du 18 mai 2011 portant, à l'encontre de MmeB..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination en cas d'éloignement forcé. Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation des décisions mentionnées à l'article 1er, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA04109 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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