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11MA04137

CETATEXT000028411660 J6_L_2013_12_000001104137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 11MA04137, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04137 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF DE CAUMONT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101308 du 6 septembre 2011, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision 48 SI en date du 10 novembre 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points à son permis de conduire suite à une infraction au code de la route commise le 8 octobre 2007, a récapitulé les retraits de points antérieurs, et a constaté l'invalidation dudit titre de conduite pour solde de points nul ; - à ce que soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 10 novembre 2008 et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 12 décembre 2002, 11 janvier 2003, 4 juillet 2004, 16 novembre 2005, 17 avril 2007 et 8 octobre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que, par décision du 10 novembre 2008 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. B...de l'invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul ; que par une ordonnance rendue le 6 septembre 2011, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de ladite décision du 10 novembre 2008 et des décisions portant retrait de points qui y figurent au motif de la tardiveté de sa demande ; que M. B...interjette appel de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande d'annulation de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale ; cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance, ainsi que le nom et l'adresse de ce bureau ; cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  5. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration, auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée, par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'enveloppe contenant la décision attaquée par M. B...a été expédiée à son domicile par l'administration avec avis de réception ; que ce pli a été retourné à l'expéditeur revêtu, d'une part des mentions "présenté" le 18 novembre 2008, "non réclamé", ainsi que d'une mention manuscrite "avisé" ; que ces mentions attestent que le destinataire a été avisé de la mise en instance du pli et étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour établir que M. B...avait été régulièrement avisé dès le 18 novembre 2008, que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, par ailleurs, l'appelant à qui il appartenait de faire suivre son courrier en cas d'absence, n'établit pas, par l'attestation de son employeur qu'il produit, qu'il lui était matériellement impossible de procéder au retrait de son courrier pendant la période de mise à disposition de la décision attaquée au bureau de poste de son domicile ; que, dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit relatives à son emploi avoir été mis dans l'impossibilité de retirer à la poste le courrier en cause, la présentation du pli à l'adresse de l'intéressé a fait courir le délai de recours contentieux contre la décision du 10 novembre 2008 ainsi que contre l'ensemble des décisions portant retrait de points de son titre de conduite qui y sont récapitulées et ainsi rendus opposables au conducteur ; que, par suite, le courrier du 10 novembre 2008 portant la mention des voies et délais de recours relatifs aux décisions qui y sont énoncées, la demande de M.B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 février 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était tardive et donc irrecevable ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée du 6 septembre 2011, a rejeté sa requête comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre intimé, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge, l'application de cet article, au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, toutefois, en l'espèce, le ministre fait également valoir que la défense du dossier a impliqué des coûts d'enregistrement de la requête, d'édition du relevé d'information intégral, de saisine des officiers du ministère public territorialement compétents impliquant reprographies et affranchissements ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 100 euros à verser à l'Etat sur le fondement de ces dispositions DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 100 euros (cent euros) en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA041372 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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