CETATEXT000028411672 J6_L_2013_12_000001200149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA00149, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00149 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF HOLLET Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance rendue le 2 décembre 2011 par le président du tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler le relevé d'information intégral ; - d'annuler la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé, ensemble les retraits de points effectués à la suite des infractions en date des 14 septembre 2005, 18 janvier 2006, 5 mars 2008 et 19 mars 2008 ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer douze points sur le capital de son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les pièces enregistrées le 29 octobre 2013, présentées pour M. A...par MeC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013, - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ; - et les observations de Me C...pour M.A... ;
- Considérant que, par une décision 48 SI, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points du permis de conduire de M. A...à la suite d'une infraction commise le 19 mars 2008 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les autres retraits de points auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 14 septembre 2005, 18 janvier 2006 et 5 mars 2008 ; que M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 2 décembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme étant tardives et, par suite, irrecevables, ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal a, ainsi que le soutient le requérant, omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du relevé d'information intégral ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette mesure, l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation ;
- Considérant que le relevé d'information intégral ne constitue pas une décision faisant grief mais se borne à informer le conducteur des différents évènements survenus dans la gestion de son permis de conduire, dont la date et la nature de l'infraction à l'origine du retrait, les modalités par lesquelles sa réalité est établie, la date à laquelle l'infraction a acquis un caractère définitif, le nombre de points retirés et les effets dudit retrait sur le solde de points ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ledit relevé sont irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
- Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de réception du courrier contenant la décision 48 SI litigieuse porte la mention manuscrite "avisé" ; que cette mention implique nécessairement que M. A...était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à la Poste dans un délai de 15 jours a été déposé dans sa boîte aux lettres ; que cet avis de réception fait également état de la date de présentation du pli au domicile de l'intéressé, soit le 27 août 2010 ; que M. A...s'est abstenu d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire ainsi que le révèle la mention "non réclamé" portée sur l'enveloppe renvoyée au fichier national des permis de conduire ; que la circonstance que le pli n'ait pas été signé et que l'adresse du requérant ait été barrée résulte précisément de ce que ledit pli n'a pas été réclamé par l'intéressé et a été réexpédié au service du fichier national des permis de conduire ; que, dans ces conditions, la notification de la décision litigieuse doit être réputée être régulièrement intervenue le 27 août 2010, date de l'avis de passage ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal d'une demande d'annulation de cette décision était expiré lorsqu'il a, le 5 novembre 2010, saisi à cette fin le tribunal administratif de Toulon d'une requête ; qu'enfin, la circonstance que la preuve de la notification de la décision 48 SI n'ait pas été apportée devant le juge pénal, lequel a, par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 4 mai 2011 prononcé une relaxe du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire, ne fait pas obstacle à ce que ladite preuve soit apportée par le ministre devant le juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle son permis de conduire a été invalidé ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1002829 rendue le 2 décembre 2011 par le président du tribunal administratif de Toulon est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre le relevé d'information intégral. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA001492 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.