CETATEXT000028411674 J6_L_2013_12_000001200235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20/12/2013, 12MA00235, Inédit au recueil Lebon 2013-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00235 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER OREGGIA M. Yves BOUCHER M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102921 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2011 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Boucher, président de chambre, - et les observations de MeC..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, affirme être entré en France en 2003 ; que le 20 mai 2011, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention "salarié" ; que, par un jugement du 21 décembre 2011 dont M. A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet du Var a, dans ce contexte, pris à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. A...soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet du Var n'a pas répondu et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale faute de s'appuyer sur une décision de refus de titre de séjour ; qu'il ressort cependant de l'acte attaqué que le préfet du Var, qui a visé la demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2011, a étudié le droit au séjour du requérant au regard de l'accord franco-algérien, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Var a estimé que M. A..."ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour" ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige et alors même que son dispositif ne statue pas expressément sur le droit au séjour de l'intéressé, que le préfet a entendu opposer un refus de titre de séjour à M.A... ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...allègue, sans toutefois l'établir, résider en France depuis 2003 ; qu'il se borne en effet à produire trois pièces pour l'année 2009 et deux avis d'imposition sur les revenus de 2008 et 2010 ainsi que des attestations d'amis et de proches qui visent à démontrer la durée de son séjour mais qui sont insuffisamment circonstanciées ; que M.A..., âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille ; que si sa soeur réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident en cours de validité, il ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine ; que la circonstance que le requérant serait en mesure d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'il aurait installé en France le centre de ses intérêts personnels ; que, dans ces conditions, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'en particulier, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant que la décision en litige, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à indiquer que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré ; que cette décision ne fait pas état de ce que le préfet du Var aurait pris en compte le critère relatif à la menace que représenterait ou non pour l'ordre public la présence de M.A... sur le territoire français ; qu'une telle motivation n'atteste donc pas de la prise en compte par le préfet du Var, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de l'interdiction de retour, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune autre mesure d'exécution que la suppression du signalement de M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, au réexamen de sa demande d'admission au séjour sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102921 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre par l'article 2 de l'arrêté du préfet du Var du 22 septembre 2011 et l'article 2 de cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA00235 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.