CETATEXT000028411684 J6_L_2013_12_000001200538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA00538, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00538 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. C...A...B..., demeurant ...par Me Mazas, avocate ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102873 du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 septembre 2013, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 janvier 2012, admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'en application de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (... ) " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 suscité du code n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que par suite, l'arrêté litigieux du 24 mars 2011 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10, auxquelles renvoient les articles L. 313-4-1 et L. 313-14 du même code ;
- Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que le préfet de l'Hérault sollicite cette substitution en faisant valoir qu'il aurait opposé à M. A...B...une décision identique de refus en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant qu'en l'espèce, les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, qu'en l'absence non contestée de détention par M. A...B...d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 de ce code, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco marocain et que le préfet pouvait donc décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de cet article 3, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il suit de là que, sur ce nouveau fondement, le préfet pouvait, sans erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A...B...;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. A...B...est entré pour la première fois en France au titre du regroupement familial en 1989, à l'âge de 14 ans ; qu'il a obtenu une carte de résident valable du 28 août 1993 au 27 août 2003 ; qu'il n'établit pas plus en appel qu'en première instance et alors que le préfet le conteste en appel, la continuité de sa présence en France pendant cette période ; que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 9 juin 1999 et le 11 février 2002, cette dernière condamnation étant assortie d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans dont il n'a pas obtenu le relèvement ; qu'en exécution de cette décision judiciaire, le requérant a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination du Maroc, exécutée le 23 mars 2002 ; que le requérant est rentré irrégulièrement en France en 2010, à l'âge de 34 ans ; que, si le père, la mère et le frère de M. A...B...vivent en France, le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où vivent trois de ses soeurs ; qu'il est divorcé depuis 2002 et sans charge de famille ; qu'en outre, s'il fait valoir que l'état de santé de ses parents rend indispensable sa présence à leurs côtés, le requérant, qui ne réside pas chez ses parents et qui a un frère en France, ne justifie pas qu'il serait le seul qui pourrait leur apporter cette assistance ; qu'en outre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, en se bornant à produire une attestation d'un pharmacien mentionnant qu'il "vient chaque mois chercher leurs traitements (de ses parents)" et d'un médecin qui atteste qu'il s'occuperait de ses deux parents, qu'il prend effectivement en charge les actes courants de la vie quotidienne de ces derniers ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que les moyens financiers de ses parents ne leur permettent pas de recourir à l'assistance d'une tierce personne, ni qu'ils ne soient pas en mesure de bénéficier d'une aide des services sociaux, alors que son père est entré en France en 1963 et sa mère en 1989 et qu'ils sont titulaires d'une carte de résident depuis lors ; que, par suite, et alors même que le requérant parlerait bien le français et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions sont cependant incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : "les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...)", dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010, antérieurement à la date de la décision litigieuse et dont les dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour comporte les éléments de fait et de droit sur lequel le préfet s'est fondé ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il appartenait au préfet, en application de l'article 12 précité de la directive, de l'inviter à justifier de circonstances exceptionnelles de nature à lui permettre d'obtenir un délai supplémentaire de départ volontaire au délai de 30 jours qui a été fixé par la décision litigieuse ; que, toutefois, l'article L. 511-1 I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; que le requérant n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure ou que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I pour accorder à M. A...B...un délai de départ de 30 jours doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A... B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA005383 MD 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.