CETATEXT000028411695 J6_L_2013_12_000001201695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/16/CETATEXT000028411695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA01695, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01695 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF DE CAUMONT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006122 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision 48 SI en date du 30 juillet 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé ses retraits de points antérieurs, et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - à ce qu'il soit enjoint, au ministre, de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que, par décision du 30 juillet 2010 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. A...de l'invalidation de son permis de conduire, compte tenu d'un solde de points nul ; que par un jugement rendu le 1er mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 30 juillet 2010, ainsi que de chacune des décisions portant retrait de points de son permis de conduire ; que M. A...interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2009 et de la décision 48 SI du 30 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2009 : En ce qui concerne l'information préalable :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le ministre produit le procès-verbal de la contravention commise le 8 octobre 2009, signé par le contrevenant, qui sans qu'aucune réserve n'apparaisse, y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M.A..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant, que M. A...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision retirant 6 points consécutivement à l'infraction commise le 8 octobre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48 SI du 30 juillet 2010 :
- Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 8 octobre 2009 ; que M. A...ne soulevant pas de moyen propre à la décision du 30 juillet 2010, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ministérielle ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu' une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, qu'il n'y a toutefois pas lieu dans les circonstances de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat (ministre de l'intérieur) tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA016952 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.