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12MA02159

CETATEXT000028411706 J6_L_2013_12_000001202159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02159, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02159 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF DE CAUMONT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006688 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision 48 SI en date du 13 août 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a récapitulé ses retraits de points antérieurs, et a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; - l'annulation des décisions de retraits de points se rapportant à ses onze infractions ; - à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler la décision 48 SI susmentionnée et les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises le 9 novembre 2007 et le 20 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que, par décision du 13 août 2010, référencée n° 48SI, le ministre de l'intérieur a informé M. B...de l'invalidation de son permis de conduire compte tenu d'un solde de points nul ; que par un jugement rendu le 15 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M.B..., tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 13 août 2010 ainsi que de chacune des décisions portant retrait de points de son permis de conduire ; que, M. B...interjette appel de ce jugement en tant, seulement, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 9 novembre 2007 et le 20 juin 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 9 novembre 2007 et le 20 juin 2010 : En ce qui concerne l'infraction commise le 9 novembre 2007 :
  2. Considérant, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire, est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  3. Considérant que le ministre intimé ne produit pas le procès verbal de l'infraction commise le 9 novembre 2007 et qui a donné lieu à une interception du véhicule de l'appelant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le paiement de l'amende relative à cette infraction ait donné lieu à un paiement différé ; qu'il n'est ainsi pas établi par l'administration que M. B... a été, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que la décision portant retrait de six points au capital de son permis de conduire, consécutive à l'infraction constatée le 9 novembre 2007, est intervenue à l'issue d' une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 9 novembre 2007 ; En ce qui concerne l'infraction commise le 20 juin 2010 :
  4. Considérant que le ministre de l'intérieur produit devant la Cour le procès-verbal de contraventions établi le 20 avril 2010, signé par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. B..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infractions dont il s'agit ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle constatant l'invalidation du permis de conduire :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que, lorsque le 13 août 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le titre de conduite de M.B..., le capital de points de celui-ci n'était pas nul ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'appelant tendant à l'annulation de la décision en 48 SI en date du 13 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de celui-ci et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
  7. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre, de restituer à la date de la décision de retrait de points annulée par le présent arrêt, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points retirés à la suite de l'infraction constatée le 9 novembre 2007, et de reconstituer en conséquence, le capital de points attachés au permis de conduire de M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre, en l'état, au préfet de police de restituer à l'intéressé son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au ministre la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de frais non compris dans les dépens que l'appelant a engagée ; DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de six points consécutive à l'infraction commise le 9 novembre 2007 et la décision du 13 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de M. B...et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de six points au permis de conduire de M. B...à la date de la décision de retrait de points annulée par le présent arrêt et consécutive à l'infraction commise le 9 novembre 2007, et de reconstituer en conséquence le capital de points attachés au permis de conduire de M.B.... Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2012 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du retrait de points opéré sur son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 9 novembre 2007 (six points) et tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de celui-ci et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite au préfet de son département de résidence. Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M.B..., la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA021592 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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