CETATEXT000028411708 J6_L_2013_12_000001202252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02252, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02252 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF DE CAUMONT M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100703 du 5 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision 48 SI du 18 février 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points à son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 24 avril 2010, constaté la perte de validité de ce titre compte tenu des 6 infractions précédentes et lui a enjoint de restituer son permis aux services ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 26 mai 2002 et le 19 septembre 2003 et par conséquence la décision 48 SI du 18 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que, par décision du 18 février 2011 référencée n° 48 SI, le ministre de l'intérieur a informé M. B...du retrait de six points au capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 avril 2010, et a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul ; que par un jugement rendu le 5 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 18 février 2011 ainsi que de chacune des décisions portant retrait de points de son permis de conduire ; que, M. B...interjette appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 26 mai 2002 et le 19 septembre 2003 et par conséquence de la décision 48 SI du 18 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises le 26 mai 2002 et le 19 septembre 2003 : En ce qui concerne l'information préalable :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention, soumise à cette procédure, est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée, envers le titulaire du permis, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire, permet donc au juge, d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que M.B... a fait l'objet de contraventions consécutives à des infractions relevées après le 1er janvier 2002, avec interception du véhicule et sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent ; que ces amendes ont donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire ; que, eu égard à ce qui précède, ce paiement permet à la Cour d'estimer que l'intéressé s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, par suite, le seul moyen du défaut d'information préalable soulevé en appel par M. B...doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 26 mai 2002 et le 19 septembre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48 SI du 18 février 2011 :
- Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision retirant 6 points consécutivement à l'infraction commise le 18 juin 2010 ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne soulève aucun moyen propre à la décision du 18 février 2011 susvisée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 18 février 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre intimé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ces mêmes dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, toutefois, en l'espèce, le ministre fait également valoir que la défense du dossier a impliqué des coûts d'enregistrement de la requête, d'édition du relevé d'information intégral, de saisine des officiers du ministère public territorialement compétents impliquant reprographies et affranchissements ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 100 euros à verser à l'Etat sur le fondement de ces dispositions DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 100 euros (cent euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA022522 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.