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12MA02283

CETATEXT000028411710 J6_L_2013_12_000001202283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA02283, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02283 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER AARPI GIRARD & ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour M. D...F..., demeurant..., par Me A...E...; M. F...demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 1101329 rendu le 13 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a pris à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ; 2°/ d'annuler cet arrêté ; 3°/ d'enjoindre à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 avril 2011 ; 4°/ de mettre à la charge de l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour M.F..., ainsi que celles de Me B..., pour la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

  1. Considérant que M.F..., directeur du conservatoire national à rayonnement régional rattaché à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, titulaire du grade de directeur de 1ère catégorie des établissements territoriaux d'enseignement artistique, interjette appel du jugement rendu le 13 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le président de ladite communauté d'agglomération a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;
  2. Considérant que l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. " ;
  3. Considérant que le premier grief reproché à l'appelant par la sanction en litige consiste à avoir mis en place, au bénéfice des seuls étudiants chinois, une procédure d'admission particulièrement allégée, en contradiction avec le règlement intérieur du conservatoire ; que l'article II-2 de règlement prévoit que " dans chaque discipline, la première année au CNR de TPM, quels que soient le niveau et le parcours, est une année d'observation. / A l'issue de l'année d'observation, l'admission et la confirmation du niveau sont prononcées après décision de l'enseignant et de la direction. Dans le cas contraire, l'élève est soit orienté vers une autre discipline, soit radié du CNR de TPM ", cependant que l'article II-3 de ce même règlement dispose que " L'admission des nouveaux élèves non débutants est soumise à un concours d'entrée, sauf pour ceux issus d'un conservatoire à rayonnement départemental et/ou d'un conservatoire à rayonnement régional " ; qu'il résulte de ces dispositions que les premières ne peuvent concerner que les élèves débutants et les secondes les élèves non débutants ; que, comme l'a affirmé M. F...dans le procès-verbal dressé le 4 août 2011 par les services de police, il ressort des pièces du dossier que les élèves chinois, dont les modalités d'admission sont contestées, n'étaient pas des débutants et que, comme l'appelant l'a également admis dans le cours de l'enquête administrative puis dans le cadre de la procédure pénale renvoyée devant le tribunal correctionnel de Toulon, ces étudiants chinois ont été admis au conservatoire sur la base d'auditions dérogatoires au régime normal ; qu'elles étaient organisées en Chine, parfois sans la présence d'un professeur enseignant la discipline auditionnée, sur la base d'un programme libre, alors qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi versée au dossier que les autres étudiants étrangers, notamment ceux d'origine sud-américaine, n'ont pas bénéficié de ces modalités dérogatoires mais ont été soumis aux mêmes modalités d'admission que les élèves français, après audition réussie au conservatoire devant un jury de concours, incluant un professeur de la matière auditionnée, sur un programme imposé quelques semaines avant ce concours ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité de ce premier grief est établie ;
  4. Considérant que le deuxième grief fondant la sanction en litige consiste pour M. F... à avoir gravement manqué à son obligation de probité, en favorisant ou facilitant les activités d'une structure dénommée "Découverte culturelle franco-chinoise" ; qu'en effet, par courrier à l'en-tête du conservatoire daté du 17 septembre 2007, M. F... a donné, sans accord préalable de sa hiérarchie, mandat exclusif au représentant de cette entité "pour suivre le dossier concernant le partenariat établi entre le CNR de TPM et les instances pédagogiques chinoises" en précisant que ce représentant était "chargé uniquement des recrutements, des échanges internationaux et de l'organisation des concours d'entrée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette structure était rémunérée par les candidats présentés aux auditions en Chine et qu'elle a financé intégralement, et au minimum, les déplacements en Chine du requérant et des enseignants du conservatoire conviés par M. F...à participer à ces voyages ; que, même s'ils se déroulaient dans des conditions modestes et pendant les congés annuels des intéressés qui n'en retiraient aucune rémunération personnelle complémentaire, ces voyages, effectués sans ordre de mission, correspondent à un avantage en nature, dès lors que, comme le reconnaît l'appelant, leur durée de quinze jours, dont seuls trois ou quatre étaient consacrés au recrutement des étudiants chinois, procuraient à leurs bénéficiaires un agrément touristique excédant ceux qui peuvent résulter accessoirement d'un déplacement professionnel ; que le manquement à l'obligation de probité révélé par ces circonstances est conforté par le fait que le représentant de la structure jouant le rôle d'intermédiaire a pu bénéficier d'une réinscription au conservatoire sans avoir satisfait à l'obligation d'assiduité, manquement entraînant en principe l'exclusion de l'élève ; qu'à cet égard, l'appelant n'établit pas que l'intéressé aurait relevé des dispositions de l'article XVI.7 du règlement du conservatoire permettant la réinscription ultérieure des élèves mis en congé d'office, et non de celles qui concernent les élèves exclus ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité de ce deuxième grief est établie ;
  5. Considérant que même si les pièces du dossier n'établissent pas, ainsi que l'ont précisé les premiers juges, la matérialité du dernier grief reproché à M.F..., qui aurait consisté à n'avoir jamais informé sa hiérarchie de ses initiatives pour l'accueil des étudiants chinois, les deux griefs matériellement exacts ci-dessus étaient de nature à justifier que le président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée infligeât à l'appelant une sanction disciplinaire ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, le positionnement hiérarchique de M.F..., qui avait la direction générale du conservatoire national à rayonnement régional, ne permet pas de considérer que la mise à la retraite d'office prononcée à son encontre serait disproportionnée avec ces faits, alors que les fonctions confiées exigeaient de leur dépositaire qu'il veillât, dans leur exercice, au respect de règles aussi élémentaires que l'égalité des candidats dans l'accès au conservatoire ou l'obligation de probité par le refus de tout avantage en nature excessif ; que, dans ces conditions, la sanction a été prononcée au regard de la gravité des faits reprochés, quand bien même la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a fait également état, dans ladite sanction, d'une perte de confiance dans l'exercice de toute fonction de direction par l'intéressé ;
  6. Considérant enfin que la circonstance que les manquements reprochés à M. F... pourraient également être qualifiés à certains égards d'insuffisance professionnelle, ne faisait pas obstacle à l'application d'une sanction disciplinaire dès lors que ces faits présentent le caractère de fautes disciplinaires ; que l'appelant ne peut ainsi utilement soutenir que la sanction prononcée serait entachée d'un détournement de procédure, alors d'ailleurs que les garanties procédurales sont identiques dans la procédure disciplinaire et le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...la somme que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée demande sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. '' '' '' '' 2 N° 12MA02283 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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