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12MA02402

CETATEXT000028411713 J6_L_2013_12_000001202402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA02402, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02402 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF CASANOVA Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1100539 rendu le 13 avril 2012 par le tribunal administratif de Toulon ; - d'annuler la décision 48 SI en date du 3 septembre 2010 ; - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité des points de son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 9 septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que, par une décision en date du 3 septembre 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. A...à la suite d'une infraction commise le 10 décembre 2008 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les autres retraits de points auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 2 octobre 2007, 24 novembre 2007, 31 juillet 2008, 2 août 2008 et 9 juillet 2008 ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points successifs précités et à celle de la décision 48 SI par laquelle son permis de conduire a été invalidé ; Sur la notification des retraits de points :
  2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : "Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ;
  3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits et dont les droits de la défense ne sont ainsi pas méconnus ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir que, privé de la notification de chacun des retraits de points successifs, il n'a pu mesurer l'utilité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il lui était loisible, en tout état de cause, de faire usage de son droit d'accès au traitement automatisé des points du permis de conduire ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen précité doit être écarté ; Sur la réalité des infractions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "(...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive" ;
  5. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., il est établi, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que les infractions commises les 10 décembre 2008, 2 octobre 2007, 24 novembre 2007, 31 juillet 2008, 2 août 2008 et 9 juillet 2008 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée devenus définitifs ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur était tenu, bien qu'il n'y ait eu aucune composition pénale ou condamnation devenue définitive, de procéder aux retraits de points correspondants ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 3 septembre 2010 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  9. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A...;
  10. Considérant que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, toutefois, en l'espèce, le ministre fait également valoir que la défense du dossier a impliqué des coûts d'enregistrement, d'impression, de reprographie et d'affranchissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 100 euros qui sera versée à l'Etat en application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à l'Etat (ministre de l'intérieur) la somme de 100 euros (cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA024022 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.

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