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12MA03572

CETATEXT000028411717 J6_L_2013_12_000001203572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 12MA03572, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03572 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS OLOUMI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu, enregistrée par télécopie le 14 août 2012, régularisée le 16 août 2012, la requête présentée pour M. B...C...domicilié..., par Me A...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200993 en date du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1104593 du 17 février 2012 du même tribunal annulant l'arrêté du 6 octobre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement n° 1104593 en date du 17 février 2012 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision concernant son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 8 novembre 2013, restée sans effet, par laquelle le greffe de la Cour administrative de Marseille a demandé au conseil de M. C...de préciser si son client avait obtenu l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

  1. Considérant que M. C...a adressé le 14 mars 2012 à la présidente du tribunal administratif de Nice un courrier dans lequel il sollicitait son intervention en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1104593 du 17 février 2012 en faisait état des difficultés auxquelles il était confronté dans l'exécution de ce jugement annulant la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2011 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'après avoir procédé au classement administratif de sa demande d'exécution, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert sous le n° 1200993 une procédure juridictionnelle en vue d'examiner la demande présentée par M. C...tendant à l'exécution du jugement n° 1104593 rendu par le tribunal administratif de Nice le 17 février 2012 ; que M. C... relève appel du jugement n° 1200993 en date du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'exécution du jugement n° 1104593 du 17 février 2012 du même tribunal annulant l'arrêté du 6 octobre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes au motif que le jugement n° 1104593 du 17 février 2012 n'appelait aucune mesure d'exécution et demande à la Cour d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'exécuter ledit jugement n° 1104593 en date du 17 février 2012 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision concernant son droit au séjour ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : "Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, si elle n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire, impose cependant au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;
  4. Considérant que le jugement n° 1104593 en date du 17 février 2012, devenu définitif, et dont M. C...demande l'exécution, d'une part, a annulé pour erreur de droit l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, a explicitement rejeté les conclusions à fin d'injonction qu'il avait présentées en raison de la nature du motif ayant conduit à l'annulation de la décision préfectorale qui justifiait l'absence de mesure d'exécution ; qu'alors même que M. C... n'a pas contesté devant la Cour de céans ce jugement en tant qu'il n'a fait droit ni à ses conclusions à fin d'injonction de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " présentées à titre principal, ni à ses conclusions à fin d'injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour présentées à titre subsidiaire, celui-ci est cependant fondé à demander à la Cour, en application des dispositions précitées combinées des articles L. 911-4 du code de justice administrative et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'annuler le jugement n° 1200903 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1104593 en date du 17 février 2012 annulant l'arrêté en date du 6 octobre 2011 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du jugement n° 1104593 en date du 17 février 2012 qui a annulé l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé M. C...un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français comporte nécessairement, pour le préfet des Alpes-Maritimes, l'obligation de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé au regard du séjour en France, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que la situation de M. C...au regard du séjour en France ne pouvant être regardée comme réglée au regard des décisions antérieures prises à son encontre, il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen, sans qu'il y ait lieu cependant, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
  5. Considérant que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par le conseil de M. C...ne peuvent, en l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1104593 en date du 17 février 2012 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et les conclusions présentées par Me A...au titre des frais d'instance sont rejetés. Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice n° 1104593 en date du 17 février
  6. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°12MA03572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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