CETATEXT000028411725 J6_L_2013_12_000001204379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA04379, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04379 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B..., élisant domicile..., par Me Gonand ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204975 rendu le 8 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus, d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1980, relève appel du jugement rendu le 8 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 21 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel
- Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'examen du seul exemplaire de l'arrêté contesté figurant au dossier ne permet pas d'identifier son signataire dont le paraphe est illisible ; que, par conséquent, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui méconnaît les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, est illégal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. A...est fondé à soutenir que, c'est à tort, que les premiers juges ont rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y lieu dès lors, d'annuler le jugement du tribunal ainsi que l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à l'appelant jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre, au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer ce document dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: "(...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. // (...)S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) " ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2013 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros qu'il demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le tribunal administratif le 8 octobre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2012 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Article 3 : L'État versera à Me Gonand, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt- seize euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA043792 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.