CETATEXT000028411729 J6_L_2013_12_000001204975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 12MA04975, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04975 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES COHEN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme C...E...demeurant ...par M. B...; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105685 rendu le 25 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2011, par laquelle le maire de la commune d'Aubagne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; 2°) d'annuler la sanction susmentionnée ; 3°) de condamner la commune d'Aubagne au versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ; 4°) de condamner la commune d'Aubagne à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de MeA..., substituant MeB..., pour MmeE..., - et les observations de Me D...pour la commune d'Aubagne ;
- Considérant que MmeE..., agent contractuel de la commune d'Aubagne, qui exerçait à l'époque des faits qui lui sont reprochés, les fonctions d'adjoint technique territorial en qualité de cantinière au sein de l'école élémentaire la Tourtelle, s'est vu infliger par un arrêté du maire de la commune en date du 6 juin 2011, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, au motif d'une violence physique et verbale à l'égard des enfants ainsi que d'une sévérité excessive ; que, par un jugement rendu le 25 octobre 2012, et dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée et à la condamnation de la commune d'Aubagne au versement de la somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices ;
- Considérant en premier lieu, que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas applicables devant le conseil de discipline, institué par le décret du 18 septembre 1989 susvisé, qui ne présente ni le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens desdites stipulations ; qu'en tout état de cause un tel moyen est inopérant à l'égard de l'enquête administrative, support de la sanction disciplinaire infligée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée." ;
- Considérant en second lieu, que Mme E...soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est reproché à l'appelante d'avoir fait preuve à l'égard des élèves de violence physique et verbale et d'une sévérité excessive ; que ce comportement fautif est établi par les nombreux témoignages des enfants de l'école, recueillis par l'équipe de cadres mise en place afin de faire la lumière sur ces agissements, à la suite notamment, d'une pétition des enfants demandant le départ de l'école de l'appelante ; que Mme E...reconnaît elle-même des écarts de langage et des "tirages d'oreille" qu'elle tente de minimiser, alors même qu'ils sont précisément l'illustration des griefs qui lui sont reprochés ; que ces faits ne sont pas utilement contestés par les attestations produites par l'appelante, de collègues de travail, qui affirment ne l'avoir jamais vu adopter un comportement inapproprié avec les enfants dans le cadre de son activité professionnelle ; que par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que la sanction en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant en dernier lieu, que nonobstant la circonstance qu'elle se soit vu confier par le juge pour enfants la garde de ses petits enfants et qu'elle exerce toujours une activité professionnelle au contact d'enfants, Mme E...n'est pas fondée à faire valoir que le comportement fautif qui lui a été reproché et qui a été adopté en présence et à l'égard de jeunes enfants pour lesquels elle représentait un adulte référent, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, justifiant qu'ait pu lui être infligée la sanction de l'éviction de service pour une durée de trois jours ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin annulation, ainsi que sa demande indemnitaire afférente ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aubagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à MmeE..., la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 500 euros réclamée par la commune au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et à la commune d'Aubagne. '' '' '' '' N° 12MA049752 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.