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13MA02501

CETATEXT000028411738 J6_L_2013_12_000001302501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19/12/2013, 13MA02501, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02501 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS AUDOUIN M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301061 du 4 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à : - ce que soit prescrite une expertise médiale en vue, notamment, de déterminer les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'agression dont elle a été victime le 29 août 2011 ; - la condamnation conjointe du département du Gard et de la société SMACL à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - ce que soit mise à la charge solidaire du Département du Gard et de la SMACL, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

  1. Considérant qu'alors qu'elle circulait en tant que passagère du véhicule automobile conduit par son mari le 29 août 2011 à 15 heures 15 sur la route nationale entre Uchaud et le chemin départemental 135, Mme B...a été blessée au front par une noix enrobée de sa bogue, lancée à l'aide d'un lance pierre par un jeune mineur confié, dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, prévue par l'article 375-3 du code civil, au service de la direction départementale de l'action sociale du département du Gard ; que Mme B...interjette appel de l'ordonnance n° 1301061 du 4 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit prescrite une expertise médicale en vue, notamment, de déterminer les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'agression dont elle a été victime et, d'autre part, à la condamnation conjointe du Département du Gard et de la société SMACL à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
  2. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont la personne publique se trouve ainsi investie lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 532-2 du même code : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse " ; que selon les articles R. 541-1 et R. 541-2 dudit code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ", " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir, dès lors que les articles R. 532-1, R. 532-2, R. 541-1 et R. 541-2 du code de justice administrative ne le prévoient pas, que les parties auraient dû être convoquées à une audience publique ;
  5. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé son ordonnance et a pu se borner, en ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'expertise, à mentionner l'absence de preuve de la partialité de l'expert intervenu à la demande de la SMACL ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la demande d'expertise :
  7. Considérant qu'en vertu de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; qu'en l'espèce, si une expertise médicale a bien été diligentée le 31 juillet 2012 à l'initiative de la SMACL, assureur du département, il résulte de l'instruction qu'il existe des contradictions entre les termes du compte rendu de l'examen radiographique subi par Mme B...le 30 août 2011, lequel fait état d'une " fracture sus-orbitaire droite " et les conclusions de l'expert missionné par la SMACL qui rend compte d'une " blessure bénigne " ; qu'en ce qui concerne le préjudice psychologique, le constat de son absence au bénéfice d'un diagnostic de " sur-simulation " est posé par ce médecin expert, lequel a fixé au 15 septembre 2011 la date de consolidation de l'état de santé de MmeB..., nonobstant le fait que celle-ci produit pourtant des ordonnances de prescription de traitement par anxiolytique et une attestation de suivi par un psychologue faisant un lien avec l'accident, postérieure à la date de consolidation retenue ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise ;
  8. Considérant qu'il appartient à la Cour, après annulation de l'ordonnance attaquée sur ce point, de se saisir du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;
  9. Considérant que la mesure d'expertise demandée par Mme B..., qui ne préjuge aucunement des responsabilités éventuelles encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 du présent arrêt ; Sur la demande de provision :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence de demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
  11. Considérant que Mme B...a également demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner conjointement le département du Gard et la société SMACL à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que c'est à bon droit que celui-ci a rejeté cette demande en estimant qu'à supposer même que la responsabilité du département du Gard puisse être regardée comme engagée à l'égard de MmeB..., les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que l'évaluation des préjudices subis par celle-ci en lien direct avec l'accident dont il s'agit excéderait la somme de 1 000 euros déjà versée par la société SMACL à titre de provision et en considérant que, dans ces conditions, la créance dont se prévaut la requérante à l'encontre du département du Gard et de la société SMACL ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et ne remplit pas, ainsi, les conditions requises par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre provisoirement ces frais à la charge du département du Gard, partie perdante à l'instance ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions dans le présent litige ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 4 juin 2013 est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à ce que soit ordonnée une expertise. Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale au contradictoire du département du Gard. L'expert aura pour mission : - en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de MmeB..., et notamment du rapport d'expertise du 3 septembre 2012 établi à la demande de la SMACL, assureur du département du Gard, ainsi que de tous résultats d'examens médicaux et d'entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; - en deuxième lieu, de recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et répondre aux observations des parties ; - en troisième lieu, de recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance ou de subordination, ou de communauté d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties ; - en quatrième lieu, d'examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'agression dont elle a été victime le 29 août 2011 ainsi que les éventuelles séquelles psychologiques directement en lien avec cette agression ; - en cinquième lieu, de préciser la date de consolidation de l'état de santé de Mme B..., la durée de la période de déficit fonctionnel temporaire total, la durée de la ou des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, le taux du déficit fonctionnel permanent, et de déterminer, en la chiffrant sur une échelle de 1 à 7, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, des préjudices esthétique, d'agrément et sexuel pouvant, le cas échéant, être regardés comme directement en lien avec l'agression du 29 août 2011 ; - en sixième lieu, de dire si Mme B...peut poursuivre une activité professionnelle, et dans quelles conditions, et d'indiquer si son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge du département du Gard. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, au département du Gard et à la société SMACL assurances. '' '' '' '' N° 13MA025012 60-01-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique.

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