CETATEXT000028411742 J6_L_2013_12_000001303235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/41/17/CETATEXT000028411742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2013, 13MA03235, Inédit au recueil Lebon 2013-12-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03235 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BRACCINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, I, sous le n° 13MA03235, la requête, enregistrée le 2 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204553 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande : 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la mention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 8 novembre 2013, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, sous le n° 13MA03241, la requête, enregistrée le 2 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeB... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 1204553 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé et la requête n° 13MA03235 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Gonand pour M. D...;
- Considérant que M. D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 9 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il est constant que M.D..., de nationalité tunisienne, a épousé en France MmeC..., de nationalité algérienne ; que celle-ci séjourne régulièrement en France où elle bénéficie de la protection subsidiaire en vertu de la décision n° 10008890 du 25 février 2011 de la cour nationale du droit d'asile ; que le couple a eu un enfant, né le 4 mai 2011 ; que, contrairement à ce que le tribunal a retenu sans que cela ait été soutenu par le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel préfet se bornait à opposer dans la décision attaquée comme dans ses écritures devant le tribunal la faculté pour l'épouse de M. D...de demander le regroupement familial au bénéfice de son conjoint, les pièces du dossier attestent la vie commune des intéressés dès avant leur mariage ; que la circonstance que M. D...peut bénéficier du regroupement familial ne fait pas obstacle au bénéfice des stipulations précitées ; que, par ailleurs, M. D...qui, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, ne se borne pas à se prévaloir de l'attestation d'une directrice d'école relative à la procuration donnée par son frère pour aller chercher sa nièce à l'école, invoque en premier lieu le fait que son frère a acquis la nationalité française et que les deux frères sont très liés ; qu'eu égard à la situation de l'épouse de M. D...qui bénéficie de la protection subsidiaire, à la circonstance que les époux n'ont pas la même nationalité, à l'incidence de ces premiers éléments sur leur enfant, la décision attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé a méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations précitées tant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision du 9 mai 2012 doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que, par voie de conséquence, en ce qui concerne les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la requête à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête en annulation présentée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2013 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 13MA03241 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 2 000 euros au titre des deux requêtes jugées ci-dessus ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution enregistrées sous le n° 13MA
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2013 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. D... sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand, avocat de M.D..., la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand. '' '' '' '' N° 13MA03235 - 13MA032412 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.