CETATEXT000028426268 J1_L_2013_12_000001002959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/42/62/CETATEXT000028426268.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 10PA02959, Inédit au recueil Lebon 2013-12-17 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02959 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GELINET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray, représenté par son syndic, le cabinet Immovac, dont le siège est 27 rue Thibouméry à Paris
(75015), qui, en cours d'instance, a remplacé en cette qualité le cabinet Nexity Saggel Gestion, dont le siège est situé 10-12, rue Marc Bloch à Clichy
(92110), par la Selarl Avocats LGL Associés ; le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820063/3-3 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2008 par laquelle le préfet de police a classé les bâtiments C et D de la résidence Arcadie-Alleray respectivement dans les 4ème et 5ème catégorie des établissements recevant du public et lui a demandé de prendre les mesures de sécurité préconisées par la sous-commission technique de la sécurité de la préfecture de police dans son procès-verbal du 7 février 2008, ensemble les décisions des 23 avril et 28 juillet 2008 rejetant ses recours gracieux ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police du 23 avril 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ; - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; - les observations de Me Souleau-Mougin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray ;
- Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray est gestionnaire d'un ensemble immobilier situé 27, rue Thibouméry à Paris ; qu'à la suite d'une visite réalisée par la sous-commission technique de la sécurité de la préfecture de police, le préfet de police a, par une décision du 22 février 2008, estimé que les bâtiments C et D de cette résidence constituaient des établissements recevant du public, autorisé la poursuite de leur exploitation et demandé à la directrice de la résidence de prendre les mesures de sécurité préconisées par la sous-commission technique de la sécurité dans son procès-verbal établi le 7 février 2008 ; que, par deux décisions en date du 23 avril et du 28 juillet 2008, le préfet de police a rejeté les recours gracieux formés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray les 7 mars et 5 mai 2008 ; que, le 12 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique contre la décision du 23 avril 2008 susmentionnée ; qu'en l'absence de réponse du ministre, une décision implicite de rejet est née le 12 août 2008 ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray relève appel du jugement du 13 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray fait valoir que la procédure de classement des bâtiments C et D de la résidence en établissements recevant du public est " nulle " du fait de l'absence de notification de la décision du préfet de police du 22 février 2008 au cabinet Nexity Saggel Gestion, seul représentant légal du syndicat à cette date ; que, toutefois, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont en tout état de cause dépourvues d'incidence sur leur légalité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public " ; que l'article R. 123-2 de ce même code dispose : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement de copropriété que les bâtiments C et D de la résidence Arcadie-Alleray sont destinés à constituer une résidence pour personnes âgées, conçus et équipés en vue de cette destination ; que ces bâtiments comportent, au-delà des logements à usage d'habitation, d'une part, des locaux de santé tels qu'une infirmerie et une salle de gymnastique et de kinésithérapie dans lesquels les copropriétaires et locataires peuvent bénéficier de diverses prestations et notamment de soins et, d'autre part, des locaux à usage collectif et des équipements et installations tels que des salles à manger, un bar, des salons divers, une bibliothèque, une cuisine collective, un magasin à vivres, un office, des réserves et des chambres froides gérés par une société coopérative de consommation employant du personnel et fournissant diverses prestations de service, d'alimentation et de loisirs ; que ces locaux à usage collectif et équipements sont accessibles aux propriétaires et locataires de la résidence, mais aussi aux membres des familles et aux visiteurs des propriétaires coopérateurs de la société coopérative de consommation susmentionnée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des caractéristiques de la configuration et de l'occupation des locaux collectifs, des conditions particulières dans lesquelles est organisée la résidence Arcadie-Alleray et de la généralité des termes utilisés par l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que les bâtiments C et D de cette résidence constituaient des établissements recevant du public et imposé la réalisation des mesures préconisées par la sous-commission technique de la sécurité ; que, si le préfet de police s'est également référé à tort, dans sa décision du 23 avril 2008, à l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, non applicable aux constructions en cause, pour justifier le classement des immeubles litigieux dans des catégories d'établissements recevant du public, en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, ces immeubles constituant des établissements recevant du public au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, la même décision devait être prise sur ce seul fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête susvisée du syndicat des copropriétaires de la résidence Arcadie-Alleray est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02959